Amendement N° 577 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 8 avril 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Marc, Raoult, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de François Marc Photo de Paul Raoult 

A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

du service et des caractéristiques du branchement.

par les mots :

correspondant au coût réel du service universel.

Exposé Sommaire :

Le montant calculé en fonction des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien de l'accès au service universel de l'eau.

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Sa création a toutefois occasionné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécoms par exemple.

Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel.

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