Amendement N° 589 (Rejeté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 avril 2005 par : MM. Cazeau, Raoult, Mme Alquier, MM. Madrelle, Miquel, Vézinhet.

Photo de Bernard Cazeau Photo de Paul Raoult Photo de Jacqueline Alquier Photo de Philippe Madrelle Photo de Gérard Miquel Photo de André Vézinhet 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les études préalables, l'animation de la Commission locale de l'eau et la mise en œuvre des actions prévues comme telles par le schéma d'aménagement de gestion des eaux, peuvent être réalisées par l'Etablissement public territorial de bassin sur proposition de la Commission locale de l'Eau. Cette action constitue une mission de service public dont le financement sera réalisé via un plan pluriannuel de financement qui sera approuvé par la commission locale de l'eau.
« Le financement de cette mission de service public pourra être réalisé dans le cadre des modalités prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et du décret du 21 octobre 1993 modifié, par l'instauration d'une redevance spécifique collectée par l'agence de l'eau au bénéfice de l'Etablissement public territorial de bassin et des contributions directes de l'agence de l'eau dans le cadre de conventions pluriannuelles. »

Exposé Sommaire :

L'amendement a pour objet de préciser le rôle des Etablissements publics territoriaux de bassin dans les schémas d'aménagement de gestion des eaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion