Déposé le 30 mars 2005 par : M. Sido, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.
« IV.- L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande et pour le compte des personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-7 des redevances instituées pour le financement de travaux, actions, ouvrages ou installations déclarées d'intérêt général en application du même article.
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