Déposé le 2 mai 2005 par : Mme Henneron, M. Texier.
Après le premier alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au cours de la première période indiquée dans le décret mentionné à l'alinéa précédent, les personnes vendant de l'électricité et du gaz aux consommateurs finals ne sont pas soumises aux obligations prévues par cet alinéa pour la partie de leurs ventes correspondant à la consommation de sites industriels.
L'amendement a pour objet de tenir compte du fait que les gisements d'économies d'énergie dans l'industrie sont faibles, complexes (car intimement liés aux process industriels eux-mêmes) et coûteux à mettre en œuvre.
A cet égard, le dispositif de certificats d'économies d'énergie prévu par l'article 2, du fait de son caractère coercitif, apparaît inadapté à la situation des fournisseurs d'électricité et de gaz apparus à la suite de l'ouverture à la concurrence de ces secteurs et dont la clientèle est pour la plupart principalement constituée de consommateurs industriels. En raison de leur taille, de leur activité et de leurs relations avec leurs clients industriels, ces fournisseurs n'ont en effet pas les capacités de mettre en place des dispositifs d'économie d'énergie au niveau de ces clients.
Au total, l'application du dispositif à ces fournisseurs pour l'ensemble de leurs ventes les exposerait à un risque sérieux d'éviction des marchés français de l'électricité et du gaz contraire aux objectifs de libéralisation poursuivis par la directive communautaire n° 2003-54 du 26 juin 2003 et par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.
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