Amendement N° 52 (Adopté)

Énergie

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 98 (Adopté)

Déposé le 13 avril 2005 par : M. Revol, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Henri Revol 

A - Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :

« II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis peuvent être modulés par zone géographique.
« Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis. »

B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :

I. -

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