Déposé le 2 mai 2005 par : MM. Pintat, Pierre, Bertaud, Fouché, J. Blanc, B. Fournier, Amoudry, César.
I - Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est soumis à l'impôt sur les sociétés.
II - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :
deux phrases
par les mots :
trois phrases
Les distributeurs non nationalisés d'électricité sont constitués pour l'essentiel de régies ou de services municipaux, mais également sous forme de sociétés anonymes (sociétés d'économies mixtes locales – SEML – ou de sociétés d'investissement collectif agricole - SICAE).
La disposition adoptée par l'Assemblé nationale, qui limite l'activité d'achat d'électricité pour revente des distributeurs à l¿approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones respectives de desserte, a été justifiée afin d'éviter que ces distributeurs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent concurrencer de manière déloyale les autres fournisseurs assujettis à cet impôt.
En conformité avec cette position exprimée par M. le Ministre délégué à l'industrie, le présent amendement vise à exonérer de cette restriction les SEML et les SICAE, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui exercent leur activité dans le cadre du droit commun.
NB:La rectification ter porte sur la liste des signataires.
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