Amendement N° 14 (Adopté)

Lutte contre le dopage

Discuté en séance le 19 octobre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 octobre 2005 par : M. Dufaut, au nom de la Commission des Affaires culturelles.

Photo de Alain Dufaut 

I. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-2 du code de la santé publique, insérer un article L. 3632-2-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3632-2-2-1.- Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés à l'article L. 3612-1, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.

II. En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

L'article L. 3632-2 du même code est remplacé par cinq articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2, L. 3632-2-2-1 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :

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