Déposé le 12 octobre 2005 par : M. Dufaut, au nom de la Commission des Affaires culturelles.
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3634-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3634-3-1.- Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 3634-1 ou de l'article L. 3634-2 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
« A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 3613-1. »
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