Amendement N° 7 (Adopté)

Retrait d'une proposition de résolution

Discuté en séance le 12 mai 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 mai 2005 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.

Photo de Christian Cointat 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 :

« Art. 7 - Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électorale de trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères.
« Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.
« La liste électorale consulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.
« Un double de la liste est conservé par la commission électorale.

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