Déposé le 12 juillet 2005 par : Mme Procaccia, MM. Cambon, Etienne.
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-28-1 du code du travail, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« S'il s'avère que le salarié est dans l'impossibilité de faire intégrer son enfant à l'école maternelle alors qu'il a atteint trois ans, qu'il n'a aucun mode de garde possible, le congé parental peut être prorogé de plein droit pour une durée de six mois maximum et ce, jusqu'à la date de la rentrée scolaire. Cette prorogation est sans effet sur l'extinction du droit à l'allocation parentale d'éducation,
laquelle prend fin aux trois ans de l'enfant. »
Lorsque le salarié a bénéficié d'un congé parental d'éducation, au troisième anniversaire de son enfant, il doit selon le droit du travail, réintégrer son entreprise ou démissionner.
Or, si le congé parental se termine au cours du deuxième ou troisième trimestre de l'année scolaire (soit entre janvier et juin d'une année civile) il est la plupart du temps impossible aux parents de faire intégrer leur enfant dans une école maternelle. Se pose alors un problème de garde transitoire que malheureusement le parent concerné n'a pas plus de chance de solutionner. Il se voit alors contraint de démissionner.
Le gouvernement cherche actuellement à concilier vie familiale et professionnelle mais aussi sécurité de l'emploi.
Cet amendement répond à cette préoccupation puisqu'il autorise une prolongation exceptionnelle du congé parental d'éducation de 6 mois maximum, s'il s'avère qu'aucune solution prouvée de garde ne peut être trouvée.
Il est précisé que la date limite de droit à l'allocation parentale d'éducation n'est en aucun cas prorogée et se termine effectivement aux trois ans de l'enfant.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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