Déposé le 15 juin 2005 par : MM. Alduy, Girod.
Dans le 1° (deuxième alinéa), 2° (troisième alinéa), 3° (quatrième alinéa), 4° (cinquième alinéa), 5° (sixième alinéa), 6° (septième alinéa) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 720-5-1 du code de commerce, remplacer le chiffre :
6 000
par le chiffre :
10 000
Sans vouloir remettre en cause l'ensemble des mesures comprises dans cette proposition de loi qui semble aller vers une plus grande vigilance quant à l'impact économique et social d'un projet commercial, il apparaît nécessaire de réduire le champ de compétence de la Commission interdépartementale d'équipement commercial (CIEC).
Dans un département, structures intercommunales et organismes chargés du schéma de cohérence territoriale ont une compétence prépondérante en matière de développement économique.
L'essentiel des projets d'implantation ou de développement des surfaces commerciales doivent pouvoir rester de la compétence exclusive des chambres départementales d'équipement commercial (CDEC).
L'intervention des représentants des départements limitrophes doit se limiter aux projets commerciaux de taille conséquente. Restriction nécessaire afin d'éviter de politiser les prises de position en matière d'aménagement commercial et bloquer le dynamisme économique des différents territoires économiques.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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