Déposé le 11 octobre 2005 par : MM. Sueur, Madec, Assouline, Mme Tasca, MM. Peyronnet, Collombat, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
A - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le III de l'article 15 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de dix logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire dont les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ni à l'égard de tout locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. Pour les autres locataires, le congé pour vendre le logement ne peut être donné avant un délai de trois ans après la mise en copropriété de l'immeuble et l'individualisation du lot qu'ils occupent. »
B – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -
Amendement de coordination.
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