Déposé le 11 octobre 2005 par : MM. Sueur, Madec, Assouline, Mme Tasca, MM. Peyronnet, Collombat, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice de l'activité de marchand de biens.
Il fixe en particulier le montant minimum du capital social pour les personnes morales, un ratio de fonds propres et, le cas échéant, une garantie financière proportionnelle à la valeur des actifs immobiliers possédés ou ayant donné lieu à signature d'un acte ou document contractuel engageant le marchand de biens à les acquérir, le mode de calcul de la garantie financière nécessaire lorsque le marchand de biens reçoit des fonds des acquéreurs avant livraison du bien, les modalités d'assurance en matière de responsabilité civile professionnelle et les garanties relatives à la bonne fin des opérations et à la bonne réalisation des travaux. Tout logement vendu par un marchand de biens doit être décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Le non-respect de ces obligations entraîne interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de direction de l'activité, la dissolution de la personne morale et le paiement d'une amende pénale de 100 000 euros.
Le décret fixe les conditions particulières d'exercice de cette activité pour les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.
Cet amendement énonce les conditions nécessaires à l'activité de marchands de biens, définie à l'amendement précédent. Il prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'État afin de préciser les règles encadrant l'exercice de cette profession dans le domaine du logement. Il énumère un certain nombre d'obligations qui devront être précisées par le décret en question. Il prévoit aussi la sanction du non-respect de ces obligations : interdiction d'exercer, amende pénale. Il prévoit enfin
l'existence de dérogations à cet encadrement en ce qui concerne les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.
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