Déposé le 13 octobre 2005 par : MM. Cambon, Goujon, Karoutchi, Mmes Hermange, Procaccia, M. Houel.
Dans la première phrase du quatrième alinéa du A du I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour créer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
quatre mois
Ce sous-amendement a pour objet de porter à quatre mois le délai d'exercice du droit de préemption du locataire dans le cas d'une vente en bloc.
En effet, le locataire bénéficie aujourd'hui d'un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption initial en cas de vente par lots ou de congé pour vente. Il dispose ensuite de deux mois pour réaliser la vente et, le cas échéant, de deux mois supplémentaires s'ils souscrit un prêt. Il bénéficie, de surcroît, d'un droit de préemption subsidiaire, s'il est apparu que bailleur proposait une vente à un tiers dans des conditions ou à un prix plus avantageux. En ce cas, il dispose d'un nouveau mois pour exercer son droit.
L'article 1er propose d'étendre l'ensemble de ce dispositif en cas de vente à la découpe.
Or, le délai d'exercice du droit de préemption initial peut sembler court dans la mesure où, bien souvent, le locataire n'avait pas envisagé devenir propriétaire au moment de la notification et où il lui faut organiser son plan d'investissement.
Pour autant, il ne semble pas raisonnable de modifier le délai général de deux mois fixé pour l'exercice de ce droit de préemption en cas de vente en lots ou en cas de congé pour vente. Ce délai de deux mois qui n'avait pas été remis en cause jusqu'à présent correspond à un juste équilibre entre les droits du bailleur et ceux du locataire qui doit pouvoir se retourner si la vente échoue.
Toutefois, la modification de ce délai pour le porter à quatre mois dans le cas de la seule vente à la découpe apparaît opportun à double titre. En premier lieu, parce que la vente à la découpe répond à des circonstances très particulières et l'expérience montre qu'elle se pratique de manière beaucoup plus subite que les autres formes de vente, notamment en raison de son caractère global. En second lieu, parce que la vente à la découpe concerne des bailleurs institutionnels disposant de moyens largement supérieurs à ceux de simples bailleurs personnes physiques.
Si le délai de deux mois se justifie pour respecter les droits respectifs des propriétaires personnes physiques et des locataires, celui perd de son sens lorsque le propriétaire est une personne morale institutionnelle dont les ressources déséquilibrent par nature ce rapport.
En conséquence, il semble légitime de porter, dans le seul cas de la vente à la découpe, ce délai d'exercice du droit de préemption du locataire de deux à quatre mois.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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