Déposé le 13 octobre 2005 par : MM. Cambon, Karoutchi, Goujon, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Hermange.
Dans la première phrase du cinquième alinéa du A du I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour créer un article 10-1 dans la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 remplacer les mots :
à des conditions ou à un prix plus avantageux à un tiers,
par les mots :
à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux que celui notifié au locataire ou à l'occupant en application des trois premiers alinéas du présent paragraphe,
Ce sous-amendement est un sous-amendement de conséquence du sous-amendement n° 58.
Il a pour objet de préciser que, lors de l'exercice par le locataire de son droit de préemption subsidiaire lorsque le bailleur a proposé à un tiers la vente du logement qu'il occupe dans des conditions ou à un prix plus avantageux, le prix concerné est bel et bien celui notifié lors de l'exercice du droit de préemption initial, à savoir celui ayant déjà intégré la décote prévue par l'amendement n° 58.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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