Sous-Amendement N° 61 rectifié à l'amendement N° 1 (Retiré)

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 octobre 2005 par : MM. Cambon, Karoutchi, Goujon, Mme Procaccia, M. Houel, Mme Hermange.

Photo de Christian Cambon Photo de Roger Karoutchi Photo de Philippe Goujon Photo de Catherine Procaccia Photo de Michel Houel Photo de Marie-Thérèse Hermange 

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1 pour créer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection de locaux à usage d'habitation par un paragraphe ... ainsi rédigé :

"... - Lorsque la personne ayant bénéficié d'une décote au titre des dispositions du troisième alinéa du A du I revend ce logement avant le terme du délai de six ans, elle est tenue de verser un montant égal à la valeur de la décote dont elle a bénéficié au profit du fonds départemental de solidarité pour le logement du département dans lequel le logement est situé.

"Les modalités et conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret."

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement est un amendement de conséquence du sous-amendement n° 58.

Son objet a déjà été présenté dans l'exposé des motifs de l'amendement n° 58. il s'agit de prévoir un dispositif selon lequel le locataire qui contreviendrait à l'obligation de maintien du logement à usage de résidence principale en revendant ce bien avant l'expiration du délai de six ans serait tenu de verser un montant équivalent à la valeur de la décote obtenue au moment de l'achat au fonds de solidarité pour le logement de son département.

Cette disposition permettrait d'alimenter, le cas échéant, ce fonds dont l'objet est justement de favoriser le logement social en aidant les ménages en difficulté sous forme d'aides financières ou de mesures d'accompagnement social au logement.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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