Sous-Amendement N° 63 à l'amendement N° 1 (Adopté)

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 octobre 2005 par : M. Braye.

Photo de Dominique Braye 

A - Compléter l'amendement n° 1 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 210-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2. – En cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires. ».

B – En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa de l'amendement n° 1 rectifié de la mention :

I

Exposé Sommaire :

L'amendement n° 1 rect. propose que préalablement aux opérations de vente à la découpe le maire de la commune soit informé par le bailleur. Un tel dispositif permettra, dans la pratique, aux communes d'être informées suffisamment en amont et, si nécessaire, de participer aux discussions relatives à l'avenir de l'immeuble pour favoriser le maintien de l'équilibre social de l'habitat sur le périmètre de l'opération. Quand la commune souhaitera intervenir dans ce cadre, ce sera ainsi vraisemblablement par l'intermédiaire, quand il est institué, du droit de préemption urbain. Or, les conditions fixées par les textes en vigueur (définies aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme) et la jurisprudence pour l'exercice du droit de préemption urbain sont très strictes. Il n'est pas rare que des décisions communales de préemption soient annulées par les tribunaux administratifs au motif que la motivation de l'exercice du droit de préemption ne répondait pas aux critères fixés par la loi.

Ainsi, en vertu du droit actuellement en vigueur, l'exercice du droit de préemption par une commune dans le cas d'une opération de vente à la découpe pour permettre le maintien dans les lieux des locataires ne serait pas légal. Or, s'il est proposé de créer les conditions d'une information de la commune sur les ventes à la découpe, c'est bien pour permettre aux communes de faire usage de leur droit de préemption. Le présent sous-amendement vise donc à sécuriser juridiquement le dispositif proposé par la commission des lois et à le rendre pleinement applicable. Il précise ainsi que la commune peut, en cas de vente d'un immeuble à usage d'habitation, faire usage du droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires. Dans la pratique, la commune pourra atteindre ces objectifs en reprenant à son compte les baux d'habitation ou en confiant la gestion de l'immeuble à un organisme.

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