Amendement N° 122 (Rejeté)

Services à la personne et mesures en faveur de la cohésion sociale

Discuté en séance le 27 juin 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juin 2005 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

I. Remplacer le premier alinéa

du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail

par deux alinéas ainsi rédigés :

« les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre premier du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.
« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agrées par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 du même code et se voient obligés d'appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1.

Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8.»

II. Dans le deuxième alinéa

du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail

, après les mots :

agrées

insérer les mots :

ou autorisées

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour les services d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction de publics fragiles, d'obtenir au préalable l'autorisation de création du Président du Conseil Général.

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