Déposé le 24 juin 2005 par : MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
I. Remplacer le premier alinéa
du texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail
par deux alinéas ainsi rédigés :
« les services prestataires d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale, telles que définies aux articles L. 116-1 et L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, en direction des publics mentionnés à l'article L. 116-1 précité sont soumis à l'autorisation de création visée à l'article L. 313-1 de ce même code. Ils relèvent du titre premier du livre III du code de l'action sociale et des familles. Cette autorisation vaut agrément au sens de l'alinéa suivant.
« Pour les prestations ne relevant pas des articles L. 116-1 et L. 311-1 précités, les services d'aide à domicile doivent être agrées par l'Etat. Dans ce cas, les services concernés sont tenus de conclure le contrat prévu au dernier alinéa de l'article L. 342-1 et à l'article L. 342-2 du même code et se voient obligés d'appliquer les dispositions mentionnées aux articles L. 311-3 à L. 311-8, L. 313-24 et L. 331-1.
Un décret détermine en outre les conditions dans lesquelles sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8.»
II. Dans le deuxième alinéa
du texte proposé par cet article pour l'article L.129-1 du code du travail
, après les mots :
agrées
insérer les mots :
ou autorisées
Cet amendement vise à rendre obligatoire, pour les services d'aide à domicile qui délivrent des prestations d'action sociale et médico-sociale en direction de publics fragiles, d'obtenir au préalable l'autorisation de création du Président du Conseil Général.
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