Déposé le 1er juillet 2005 par : M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai court à compter de la révélation des faits. »
La loi sécurité financière énonce que la commission des sanctions de l'AMF ne pourra être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait durant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
S'il est bien prévu que ce délai soit interrompu par divers événements, il s'agit ici d'agissements sur les marchés qui bien souvent sont largement dissimulés par leurs auteurs. Il convient donc de prévoir que le délai court à compter de la révélation des faits et non de leur réalisation.
Il s'agit de pérenniser la jurisprudence de la cour de cassation concernant les délits qui, tel l'abus de bien social, font impliquent une dissimulation.
Aujourd'hui, par exemple, le délai de prescription de trois ans fonctionne comme un véritable piège pour les victimes de faux bilans.
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