Amendement N° 128 (Retiré)

Confiance et modernisation de l'économie

Discuté en séance le 5 juillet 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er juillet 2005 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 €, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise

entre 30 000 €

et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux

résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC et de supprimer la date butoir de 2009

.

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