La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
M. le président du Sénat a reçu, par lettre en date du 27 juin 2005, le rapport et la délibération relatifs à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités territoriales d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres Australes et Antarctiques françaises.
Acte est donné de cette communication.
M. le président du Sénat a reçu :
- de M. le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le rapport établi par le CSA pour l'année 2004, en application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
- de M. le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, le rapport 2005 de la CANAM, établi en application de l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« Art. 7. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans.
« Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.
« Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital.
« Les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 98, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
Avec cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 3, dont l'objet est d'offrir aux dirigeants des entreprises publiques la possibilité de déroger, par voie législative ou réglementaire, à la limite d'âge de soixante-cinq ans.
Cet article n'est que la reprise de l'article 47 de la loi sur le changement de statut d'EDF, qui avait pourtant été annulé par le Conseil Constitutionnel.
Nous ne pouvons pas soutenir pareil article, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, nous pensons qu'il n'est pas opportun de chercher à aligner le droit applicable aux dirigeants des entreprises publiques sur celui qui s'applique aux dirigeants des entreprises privées.
Par ailleurs, à l'heure où l'on cherche à restaurer la confiance, il importe d'être particulièrement vigilant sur les nominations des dirigeants d'entreprise publique, lesquelles ne doivent pas apparaître comme des nominations en forme de remerciements. Nous avons eu quelques exemples ces derniers temps, ...
Ce sont des lois de circonstance !
De plus, le régime particulier qui est prévu par cet article et qui consiste à permettre à un haut fonctionnaire atteint par la limite d'âge dans son corps d'origine de rester en fonctions à la tête d'une entreprise publique crée une inégalité entre tous les fonctionnaires.
Cet article semble être construit « sur mesure » pour une petite partie privilégiée de hauts fonctionnaires. De surcroît, il risque de multiplier les situations de conflit d'intérêts, portant ainsi préjudice à la transparence de la gouvernance des entreprises publiques.
Par conséquent, nous ne pouvons que proposer la suppression de l'article 3.
L'amendement n° 37, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour ce même article.
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
Sur la forme, cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le dispositif relatif à la limite d'âge dans les établissements publics de l'Etat.
Sur le fond, il permet d'appliquer aux fonctionnaires bénéficiant d'une limite d'âge plus élevée la disposition du deuxième alinéa de ce texte, qui permet de maintenir ces personnes au-delà de cette limite, à titre intérimaire, jusqu'à la prise de fonctions de leur successeur.
L'amendement n° 38, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après les mots :
directeur général,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 :
directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif de cet article, afin de prévoir, d'une part, que les dispositions particulières relatives à la limite d'âge des agents placés hors de leur corps s'appliquent également lorsque ceux-ci sont désignés directeurs généraux délégués au sein d'une société publique et, d'autre part, que ces dispositions s'appliquent lorsque la société est contrôlée conjointement, soit de façon directe, soit de façon indirecte, par l'Etat ou une personne ou entreprise publique.
La commission des finances est évidemment défavorable à l'amendement n° 98. Elle estime que les entreprises publiques sont des entreprises et que, dès lors, elles n'ont pas à être astreintes à d'autres règles que celles qui régissent les entreprises, pas plus en matière d'âge que dans d'autres domaines.
Par conséquent, pour nous, tout alignement va dans le bon sens. C'est pourquoi nous avons favorablement accueilli cet article 3, dont nous ne souhaitons pas la suppression.
Enfin, la commission des finances est tout à fait favorable aux amendements nos 37 et 38 et salue le travail effectué très opportunément par la commission des lois.
Monsieur Yung, l'amendement n° 98 a pour objet de supprimer un article ajouté à l'Assemblée nationale par le biais d'un amendement du Gouvernement.
Je vous rappelle que l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des dirigeants des entreprises publiques.
Toutefois, comme vient de le rappeler le rapporteur, le Gouvernement souhaite modifier cette disposition en appliquant aux dirigeants des entreprises publiques, en matière de limite d'âge, des règles similaires à celles qui sont applicables dans les entreprises privées. Ainsi, les règles relatives à la limite d'âge des dirigeants des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés commerciales relèveront désormais du droit commercial, c'est-à-dire des statuts de la société et, à titre supplétif, des dispositions du code de commerce.
Pour les établissements publics, la limite d'âge sera fixée à soixante-cinq ans en l'absence de dispositions statutaires prévoyant une limite supérieure. En outre, ce dispositif permet le maintien en fonctions, à titre intérimaire, des dirigeants des établissements publics atteints par la limite d'âge, c'est-à-dire pendant la durée qui pourrait se révéler nécessaire pour nommer le remplaçant, soit au plus quelques semaines, voire quelques mois.
Enfin, dans le cas où les fonctions de dirigeant d'entreprise publique sont exercées par des fonctionnaires, il faut éviter que, selon une règle résultant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la survenance de la limite d'âge dans leur corps d'origine ne mette fin à l'exercice de leurs fonctions.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 98 de suppression d'un dispositif qui est tout simplement souple et pratique.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n°os 38 et 37.
La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 98.
Je ne suis pas convaincu par l'argumentation selon laquelle il faut raisonner dans une totale neutralité, considérer que l'environnement n'a aucune importance et que les interprétations faites sur l'évolution du droit n'ont aucune incidence. Je crois que la situation n'est pas tout à fait celle-là.
A notre sens, étant donné l'environnement politique actuel, nombre de personnes regardent de près ces questions. Or, lorsque l'on entreprend de faire évoluer la limite d'âge au-delà de soixante-cinq ans, le signe qui est donné à travers un projet de loi de circonstance est que l'on veut favoriser un certain nombre d'amis. Voilà ce qui sera retenu par l'opinion et c'est ce signal-là que nous dénonçons !
En l'occurrence, il nous semble maladroit de laisser apparaître une fois de plus à travers une telle disposition que le législateur est là pour adapter, en fonction des circonstances, le contexte législatif et réglementaire à des attentes et pour faire plaisir à des amis. Cette disposition n'est vraiment pas la bienvenue aujourd'hui !
De plus, on peut considérer que, l'âge de soixante-cinq ans étant une limite raisonnable, il n'y a pas lieu de faire évoluer le droit en la matière.
Il est des propos que je ne peux pas laisser passer !
Je tiens à la disposition de M. Marc la liste d'un certain nombre de nominations mitterrandiennes, concernant par exemple le fils du propriétaire de l'hôtel Le Vieux Morvan ou d'autres personnes ...
... qui se sont retrouvées investies de responsabilités dans des corps d'inspection générale ou de contrôle, ou encore dans bien d'autres postes que l'on aurait vite fait de retrouver !
Chers collègues, il n'est pas opportun de recommencer, ce matin, la discussion sur ce ton, de cette façon et avec de tels soupçons. Ce n'est franchement pas convenable et je tenais à le dire d'emblée.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
L'amendement n° 143, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminée par les statuts. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne les statuts déterminent, le cas échéant, le nombre d'actions de la société dont chaque administrateur doit être propriétaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit de supprimer l'obligation faite aux administrateurs de détenir un nombre minimum d'actions dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Il est proposé de laisser les statuts de l'entreprise en décider.
L'obligation pour les administrateurs de sociétés faisant appel public à l'épargne d'être propriétaires d'un certain nombre d'actions a un sens dans la perspective d'un meilleur gouvernement d'entreprise.
En revanche, cette obligation paraît superfétatoire, voire inappropriée, décalée par rapport à la réalité, pour de nombreuses autres catégories de sociétés.
L'obligation qui est faite aux administrateurs de détenir des actions peut constituer un frein à la participation au conseil d'administrateurs indépendants, administrateurs extérieurs disposant de compétences spécifiques, soit que ces personnes ne souhaitent pas être actionnaires, soit que les actionnaires préexistants dans une société fermée redoutent une dispersion de leur capital.
Il convient de rappeler, monsieur le ministre, comme nous le faisions hier soir, que certaines dispositions, justifiées en leur temps, sont battues en brèche par l'évolution économique et n'ont plus aujourd'hui de valeur substantielle. Bien souvent, des administrateurs siègent en détenant des actions qui ne leur sont que prêtées par l'entreprise ou par d'autres actionnaires. Il s'agit dès lors de se mettre en conformité avec la loi.
La commission des finances, souhaitant que l'on aille dans le sens du réalisme et de la simplification, estime qu'il convient de s'éloigner de cette règle erga omnes des actions de garantie pour toutes les sociétés parce qu'elle ne correspond plus vraiment ni à la pratique ni au monde actuel.
Monsieur le rapporteur général, je comprends votre souci de simplification, voire de pragmatisme. Mais il me semble que, si cet amendement était adopté, c'est le principe même de la fonction d'administrateur, élu par l'assemblée des actionnaires, qui serait remis en cause.
Il est vrai que certains administrateurs détiennent peu d'actions, parfois même une seule action. Néanmoins, à une époque où le gouvernement d'entreprise, la démocratie actionnariale sont d'une grande actualité, il m'apparaît important que l'administrateur élu par l'assemblée des actionnaires pour représenter celle-ci au sein du conseil d'administration détienne des actions d'une entreprise.
C'est pourquoi, bien que je comprenne votre souci de pragmatisme, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 143.
Tout d'abord, mais c'est un détail, l'expression « appel public à l'épargne », qui a déjà été utilisée hier, n'est pas celle qui figure habituellement dans le code de commerce..
Cela dit, depuis hier soir, nous allons très loin dans la voie de l'innovation. Pour autant, je ne vois pas comment un administrateur pourrait ne pas être actionnaire.
Par ailleurs, il me paraît raisonnable que des statuts fixent le nombre minimum d'actions que doit détenir une personne pour être administrateur. Ce nombre peut être très faible, une seule action peut être suffisante. Nous avons récemment réformé les textes qui régissent ces questions. Or, dans cette matière, la sécurité juridique est nécessaire. Alors, n'allons pas trop loin !
Lors du grand débat qui s'est instauré sur ce sujet au cours de la discussion du projet de loi de sécurité financière, tout le monde reconnaissait que les administrateurs indépendants devaient être actionnaires, qu'il s'agisse d'une société dont les actions sont admises sur un marché réglementé ou d'une autre forme de société par actions.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je comprends bien cette argumentation qui reprend les positions que défendent traditionnellement les commercialistes français, du moins les plus conservateurs.
M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de protestation.
M. Philippe Marini, rapporteur. Croyez bien que, venant de moi, ce terme n'est pas péjoratif !
Sourires
J'insiste sur le fait que l'amendement ne concerne que les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Tout le mouvement de gouvernement d'entreprise, de diffusion des administrateurs indépendants dans les sociétés ouvertes, dans les sociétés publiques, comme diraient les Anglo-Saxons, demeure donc dans le statu quo.
Permettez-moi simplement, mes chers collègues, comme je l'ai fait hier soir sur un autre sujet, de vous inviter à réfléchir à certaines contraintes qui s'imposent encore à nous alors qu'elles sont devenues virtuelles ou irréelles. Certes, il faut au moins une action de garantie, ou dite de garantie, pour reprendre une expression plus ancienne, pour siéger dans un conseil d'administration. Mais, lorsqu'on vous prête cette action, que cela ne vous coûte rien, êtes-vous vraiment actionnaire pour autant ? Cette procédure est-elle illicite ? Je ne fais là qu'évoquer la pratique réelle en cours dans de nombreuses entreprises.
Etre en conformité avec ses principes, mais ne pas ébranler les colonnes du temple et s'accommoder de la situation, cela s'appelle de l'hypocrisie juridique. Soit une contrainte reflète un impératif réel que l'on s'astreint à respecter, soit elle figure comme autrefois les faux décors ordonnés par Potemkine le long du chemin de la tsarine, et on vit dans l'irréalité, mais dans une irréalité satisfaisante, puisqu'elle est conforme aux principes !
C'est pour rappeler que de telles situations existent que la commission des finances a déposé cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 99, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-43 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction s'applique aux contrats d'assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou les dirigeants, et cautionné ou payé par la société. »
La parole est à M. François Marc.
Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, nous nous efforçons d'éviter tout favoritisme. Cet amendement s'inscrit dans cette logique.
Lorsqu'un dirigeant a commis une infraction pénale qui peut donner lieu à une action en responsabilité civile intentée par les victimes, il est légitime qu'il soit responsable financièrement des dommages ainsi causés.
L'étendue des dommages risquant d'être exorbitante, surtout dans les sociétés cotées, le dirigeant pourrait être insolvable. Dans cette perspective, certains dirigeants pourraient être tentés de faire financer par l'entreprise un contrat d'assurance contre les risques d'une condamnation en réparation.
D'une manière générale, le droit des sociétés interdit les conventions entre la société et l'un de ses dirigeants lorsqu'elles ont pour objet l'octroi ou le cautionnement d'un crédit. Tout avantage qu'un dirigeant pourrait tirer de sa situation de pouvoir dans l'entreprise à des fins personnelles doit être proscrit. C'est le sens de notre amendement qui range aux côtés des conventions interdites les contrats d'assurance que des dirigeants pourraient se faire consentir par la société au titre des risques qu'ils encourent pour leurs fautes de gestion.
Cet amendement, discutable au regard des principes fondamentaux de la liberté d'assurance, va dans un sens contraire à l'objectif recherché et risque en fait de détourner les personnes compétentes des conseils d'administration et de surveillance.
Tant en termes d'assiduité que d'implication personnelle, je le rappelle, des progrès considérables ont été obtenus sous la pression des exigences législatives et des recommandations des places.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Il s'agit bien, dans notre esprit, des infractions pénales commises par les dirigeants. Dans ces conditions, je m'étonne que le Gouvernement rejette cette proposition de bon sens.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5 rectifié bis, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 85 rectifié, est présenté par MM. Hyest et Saugey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « De la société européenne » comprenant les articles L. 229-1 à L. 229-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.
« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés.
« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.
« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.
« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.
« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.
« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.
« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.
« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.
« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.
« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail relatifs à l'implication des travailleurs.
« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.
« II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.
« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.
« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
« Lorsque la dissolution de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre troisième du présent livre.
« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en conseil d'Etat.
« Art. L. 229-4. - I- En cas de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre entraînant un changement du droit applicable, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transfert pour les motifs suivants :
« a) Lorsque la société européenne exerce son activité dans l'un ou plusieurs des domaines visés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsqu'il a connaissance de la cessation des paiements avérée ou prévisible de la société ou d'une société contrôlée ou par laquelle elle est contrôlée au sens de l'article L. 233-3.
« II - En cas de création d'une société européenne par fusion, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, pour les motifs visés au I, avant la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 236-6.
« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.
« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.
« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.
« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
« Art. L. 229-7 . - La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.
« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.
« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.
« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la convention est mentionnée au registre des délibérations.
« Art. L. 229-8 . - Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.
« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.
« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.
« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.
« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »
II. - Le livre II est ainsi modifié :
1°. - Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
2°. - Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-245-1 . - En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. »
3°. - Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. »
4°. - L'article L. 238-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : «, d'une société européenne » ;
b) Après les mots : « des initiales « SAS » », sont insérés les mots : «, « société européenne » ou des initiales « SE » ».
5°. - Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle « SE » dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. »
6°. - Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Des infractions concernant les sociétés européennes » et comprenant un article L. 244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.
« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. »
7° - Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes ».
8°. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes ».
9°. - Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou sociétés européennes ».
III. - Le livre IX est ainsi modifié :
1°. - Au 2° de l'article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
2°. - Au 2° de l'article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
3°. - Au 2° de l'article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
4°. - Au 2° de l'article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
IV. - 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.
2°. - Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié bis.
Cet amendement important prévoit les mesures d'adaptation du code de commerce nécessaires à la pleine applicabilité en France de la législation communautaire sur la société européenne.
Ce dispositif a été élaboré en étroite concertation avec la chancellerie et avec tous les collègues qui ont travaillé sur ce sujet, notamment MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Guy Branger et Bernard Saugey.
Il convient de rappeler qu'après trois décennies d'efforts infructueux l'Union européenne s'est dotée, en octobre 2001, d'un statut autonome de société européenne, ou societas europae. Il en est résulté deux textes législatifs communautaires que ce projet de loi tend à transposer.
Les avantages sont nombreux et nous les connaissons. Il s'agit de faciliter la fusion de sociétés relevant de législations nationales disparates et la restructuration d'activités transfrontalières, de permettre le transfert de siège social avec le maintien de la personnalité juridique et la neutralisation des conséquences fiscales, de simplifier le mode de gestion, de diminuer le nombre d'entités légales d'un groupe, de réduire les coûts de mise en conformité juridique.
La France aurait dû transposer ces textes pour le 8 octobre 2004. Nous arrivons au rendez-vous un peu tard, mais dans des conditions propices, si ce texte est adopté à l'occasion du présent projet de loi.
Si cet amendement est adopté, les sociétés européennes établies en France seront pour l'essentiel soumises au droit commun des sociétés anonymes. Certains aménagements spécifiques ont cependant été prévus, soit pour tenir compte de dispositions particulières du règlement européen, soit pour faciliter l'immatriculation de sociétés européennes en France par certains assouplissements.
Il en est ainsi en matière de contrôle de légalité de la Constitution par voie de fusion et en ce qui concerne le droit d'opposition d'une autorité publique au projet de transfert de siège d'une société européenne établie en France dans un autre Etat membre. C'est un point que nous allons encore préciser au cours du débat.
Ensuite, nous avons procédé à une série d'adaptations : un nouveau plafond de sept membres pour le directoire, la possibilité pour les sociétés européennes qui ne font pas appel public à l'épargne - formulation qui existe dans le code de commerce, monsieur Hyest - de disposer d'une grande souplesse dans l'organisation des rapports entre actionnaires, comparable à celle qui existe pour les sociétés par actions simplifiées représentant la forme la plus contractuelle de notre droit des sociétés.
Je voudrais insister sur ce point : la société européenne, en droit français, ne sera pas une société par actions simplifiée. Elle sera assimilable à une société anonyme, qui, dans notre « catégorisation juridique », si je puis dire, ne présente pas les mêmes caractéristiques que la société par actions simplifiée - je parle sous le contrôle de nos collègues membres de la commission des lois.
Les sociétés européennes accueillies en droit français seront donc assimilables à des sociétés anonymes, mais bénéficieront d'une plus grande souplesse, en particulier celles d'entre elles que l'on peut qualifier de fermées, c'est-à-dire celles qui ne font pas appel public à l'épargne. La libre négociabilité des actions sera ainsi assurée, avec les limites que pourront comporter des clauses d'agrément statutaires, clauses d'inaliénabilité ou d'exclusion, dont toutefois l'adoption ou la modification ne pourra intervenir qu'à l'unanimité des actionnaires.
L'aspect que je viens d'évoquer n'est qu'un exemple des dispositions qui se trouvent dans ce modeste amendement - il ne représente guère que près de sept pages !
Sourires.
Le sous-amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article L. 229-4 du code de commerce :
« Art. L. 229 -4. - L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République. »
Le sous-amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 3° du II de l'amendement n° 5 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - Au premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I ».
La parole est à M. le ministre.
Permettez-moi, monsieur Marini, monsieur Hyest, de saluer la qualité du travail parlementaire, mais aussi votre ténacité, car ce sujet vous occupe depuis un certain temps. Vous avez en effet déposé deux propositions de loi ayant trait à la transposition de la directive et du règlement européens sur la société européenne, et vous proposez aujourd'hui, avec pragmatisme et opportunité, je dois le dire, d'insérer ces dispositions dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Il me semble que vous avez raison à un triple titre.
Tout d'abord, c'est un projet urgent, car les délais de transposition sont écoulés depuis le 8 octobre dernier. Or, depuis cette date, que se passe-t-il ? Les sociétés établies en Europe peuvent se transformer en sociétés européennes, mais elles ne peuvent pas le faire en suivant le droit français : en conséquence, il leur est impossible de conserver ou d'établir leur siège social en France. Il est donc évident que nous n'avons aucun avantage à jouer la montre, bien au contraire.
Ensuite, l'insertion de ce dispositif dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie me paraît particulièrement adaptée et opportune. Le projet de loi vise à adapter l'environnement juridique de nos entreprises et à s'assurer qu'elles pourront se développer dans une économie moderne ; la possibilité de créer des sociétés européennes de droit français fait à coup sûr partie de ces enjeux.
Enfin, monsieur le rapporteur, au moment de faire le choix des options laissées ouvertes par le règlement européen, vous présentez un texte équilibré qui ménage les impératifs de protection et la souplesse nécessaire pour favoriser un développement transfrontière et pour préserver l'attractivité de notre droit. En matière de droit des sociétés, vous proposez ainsi d'aligner, en ce qui concerne certains aspects relatifs aux rapports entre les actionnaires, le régime des sociétés européennes ne faisant pas appel public à l'épargne sur celui des sociétés par actions simplifiées. De la sorte, les sociétés européennes fermées qui s'immatriculeraient en France pourraient bénéficier d'un régime contractualisé, dans la perspective de l'attractivité du droit.
Si la proposition que vous présentez recueille globalement l'adhésion du Gouvernement, elle nécessite néanmoins quelques légers aménagements.
Le premier a trait au droit d'opposition de l'autorité compétente en cas de transfert transfrontalier du siège de la société européenne ou de création d'une société européenne par fusion.
Le deuxième vise à aligner le régime des obligataires ayant voté contre un transfert transfrontalier du siège sur celui des obligataires ayant voté contre une fusion.
Enfin, il conviendrait d'adapter le code monétaire et financier et le code des assurances à ces évolutions.
C'est pourquoi le Gouvernement a déposé ces deux sous-amendements. Sous réserve de leur adoption, il sera favorable aux amendements identiques n° 5 rectifié bis et 85 rectifié.
Le sous-amendement n° 162 vise à adapter le code de commerce aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne. Sa portée se limite à désigner l'autorité qui sera chargée en France de vérifier l'absence de mise en cause de l'intérêt public lors du transfert depuis la France du siège social d'une société européenne immatriculée en France, ainsi que dans le cas de la création d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.
Par ailleurs, en cas de transfert transfrontalier du siège, les créanciers obligataires dont les titres n'ont pas été rachetés et qui n'approuvent pas le projet de transfert pourraient bloquer celui-ci. Afin d'éviter une telle situation, il y a lieu d'étendre les dispositions de l'article L. 228-73 à l'hypothèse des transferts de siège en visant expressément ce cas. Dès lors, si l'assemblée générale des obligataires n'approuve pas le projet de transfert, les dirigeants de la société pourront passer outre et les créanciers obligataires pourront pour leur part former opposition.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 163.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.
Cet amendement est identique à celui qu'a présenté M. Marini et que la commission des finances a adopté.
Nous avions cheminé parallèlement, puisque l'urgence de la mise en oeuvre du règlement, qui date du 8 octobre 2001 et devait être transposé avant le 8 octobre 2004, appelait une initiative. Nous avons donc mené de longues discussions avec le ministère de la justice pour aboutir à une proposition qui permette cette transcription dans notre droit.
Il faut rappeler que ce règlement est un peu particulier. Nous avons tous appris en étudiant le droit communautaire, mes chers collègues, que les règlements s'appliquaient directement dans l'ordre juridique interne des Etats membres : si le traité constitutionnel avait été adopté, ils seraient devenus lois. Cependant, ce règlement comportant des options, il nécessite une transposition en droit interne.
Le choix qui a été fait est un choix équilibré. Il respecte le droit des sociétés français sans le transformer, contrairement au souhait exprimé par Philippe Marini dans sa proposition initiale. Toutefois le régime de la société anonyme unipersonnelle, que le Sénat a adopté hier soir sur proposition de la commission des finances, innove dans le cadre du droit des sociétés !
L'amendement proposé me paraît de nature à donner une attractivité réelle à notre pays en matière d'implantation de sociétés européennes, et c'est bien là l'essentiel : si notre droit n'est pas aussi attractif que celui de certains pays, tels que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou l'Allemagne, peu de sociétés européennes s'installeraient en France ! Je considère donc que cet amendement est un bon texte. De même, je souscris aux sous-amendements du Gouvernement, qui représentent une amélioration.
Bien entendu, nous aborderons tout à l'heure le volet social, puisque le règlement s'accompagne d'une directive qu'il faut également transposer : ce sera l'objet du deuxième amendement que Bernard Saugey et moi-même avons déposé, après un travail initialement mené avec Jean-Guy Branger en vue de l'élaboration d'une proposition de loi. Cet amendement complétera le dispositif, ce qui est indispensable pour l'application complète du règlement et des directives portant sur la société européenne. Je crois que c'était l'occasion !
Avec Philippe Marini, j'avais espéré que ces propositions de loi pourraient être discutées lors d'une séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat ; cela n'a pas été possible. Toutefois, monsieur le ministre, vous avez souligné que, compte tenu de l'urgence et de l'importance de ce dispositif pour les sociétés, il entrait parfaitement dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.
Le sous-amendement n° 149, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-1 du code de commerce :
« Une société n'ayant pas sa direction effective dans l'Union européenne peut participer à la constitution d'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège social dans ce même Etat membre et possède un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
L'option figurant à l'article 2 § 5 du règlement et permettant qu'une société qui n'a pas son administration centrale, c'est-à-dire son administration effective, dans l'Union puisse participer à la constitution d'une société européenne sous certaines conditions précisées par la règlement n'a pas été levée. Cela a pour effet d'empêcher, par exemple, une société anonyme de droit français dont la direction effective est située en Suisse de participer à la constitution d'une société européenne. Une telle position isole l'espace économique français et restreint notablement la compétitivité de la France.
Le sous-amendement n° 150, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
La protection des actionnaires minoritaires est suffisante en droit français des sociétés anonymes. Il est dangereux de subordonner l'effectivité des créations de société européenne à des procédures qui pourraient conduire à l'exclusion des minoritaires. Une telle position n'est pas conforme à l'esprit du droit français et les conséquences qui y sont attachées empêchent l'utilisation de l'un des avantages principaux de la société européenne, à savoir la souplesse du processus de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre.
Le sous-amendement n° 152, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce :
« L'expert délivrant le certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert sera désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés, mais aussi de droit social, aient été validées.
Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité de la création d'une société européenne par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques tels que la préparation au passage et le passage d'une société française à une structure étrangère, comme la NV aux Pays-Bas ou la société danoise.
Le sous-amendement n° 151, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où le transfert de siège d'une société européenne entraînerait une modification du contrat d'émission de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital social, le projet de transfert doit être autorisé par l'assemblée spéciale des porteurs desdites valeurs mobilières conformément aux dispositions de l'article L. 228-103.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
L'article L. 228-103 du code de commerce prévoit que les titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social doivent autoriser toute modification du contrat d'émission et statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission.
Il convient de prévoir la procédure à suivre pour que ces porteurs puissent autoriser le transfert de siège, faute de quoi la violation de l'article L. 228-103 entraînerait la nullité de l'opération.
Le sous-amendement n° 153, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :
Dans l'hypothèse où une société immatriculée en France participe à la constitution d'une société européenne par voie de fusion, le greffe du tribunal de commerce délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement par ladite société française des actes et des formalités préalables à la fusion.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat empêche de priver un règlement de son effet direct par une loi de transposition. Ce paragraphe I, dans sa rédaction maladroite, pourrait constituer une réécriture de l'article 25-1 du règlement. Cette rédaction contrevient directement à la rédaction du règlement qui renvoie expressément au droit de l'Etat membre de chaque société qui fusionne.
De plus, elle créerait au plan communautaire un fort risque de contentieux, car il existe au sein des Etats membres bien d'autres autorités que les greffiers des tribunaux de commerce susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la procédure.
Le sous-amendement n° 154, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :
« Le contrôle de la légalité de la constitution d'une société européenne par voie de fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un expert désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés, mais aussi de droit social, aient été validées. Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité d'une création de société européenne par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques.
De plus, la création d'une société européenne par fusion implique la désignation d'un expert indépendant par les représentants des salariés concernés et cet expert a vocation à se prononcer sur la légalité de la fusion au regard de la participation des salariés dans la société européenne, faute de quoi la société européenne ne peut être immatriculée.
Le sous-amendement n° 155, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Supprimer le II du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Le règlement prévoit une application du droit des sociétés anonymes. Il n'existe pas d'option sur ce thème permettant au législateur français d'aménager le règlement en droit national. En dérogeant ainsi au règlement, la France serait en totale contravention avec le droit communautaire.
De plus, il conviendrait d'apprécier sur le fond de telles dispositions à l'aune des textes communautaires et nationaux relatifs aux difficultés des entreprises et aux procédures collectives. La société européenne ne doit pas pouvoir être systématiquement utilisée pour échapper à ces dispositions impératives et nécessaires à la paix juridique et sociale de notre pays.
Le sous-amendement n° 156, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-7 du code de commerce, après les mots :
de la société européenne
insérer les mots :
, à l'exclusion de la société européenne filiale unipersonnelle d'une société européenne,
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Il conviendrait d'exclure de l'application de cet article, dans son premier paragraphe, la société européenne unipersonnelle. En effet, les textes sur la société européenne prévoient que tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doit détenir au moins une action, ce qui n'est pas le cas dans une société européenne unipersonnelle.
Le sous-amendement n° 157, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-8 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Cette disposition opère une transposition du règlement en droit français, ce qu'une jurisprudence constante interdit formellement. Je l'ai dit hier lors de la discussion générale.
De plus, le droit français des sociétés anonymes me semble suffisant.
Bien entendu, la commission des finances s'associe à la commission des lois dans cette oeuvre commune et se retrouve parfaitement dans l'amendement n° 85 rectifié, dont la démarche est identique à l'amendement n° 5 rectifié bis.
S'agissant des sous-amendements présentés par M. Branger, je voudrais d'abord saluer le travail tout à fait exemplaire qu'il a accompli et le remercier des perspectives qu'il offre à la réflexion des juristes.
Tout au long du processus qui nous a conduits à envisager cette transposition dans le présent projet de loi, de nombreuses conversations ont eu lieu, notamment avec la chancellerie, et nous sommes parvenus à un accord sur un texte, qui n'est sans doute pas parfait, mais qui nous a semblé traiter de manière convenable les différents problèmes qui se posent.
Dès lors, il paraît difficile de modifier substantiellement ce texte sur telle ou telle disposition, sans nier l'opportunité de certaines des réflexions qui ont été présentées.
Je me considère comme lié moralement par l'accord auquel nous sommes parvenus. C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Branger de retirer ses sous-amendements.
Quant aux sous-amendements n° 162 et 163, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement rejoint l'appréciation de la commission sur la qualité du travail de M. Branger.
Malgré tout, il considère que ces sous-amendements ne sont pas juridiquement nécessaires et pourraient même remettre en cause, comme l'a dit M. le rapporteur, l'équilibre de l'ensemble du texte.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
J'aurais de loin préféré, que la transposition de la société européenne, compte tenu de son importance, ne soit pas présentée par voie d'amendements à ce texte, comme je l'ai indiqué hier, et je le répète aujourd'hui avec la même conviction.
Les arguments qui ont été exposés par M. le rapporteur et confirmés par M. le ministre ne sont pas infondés. Cet article additionnel résulte d'un compromis avec la chancellerie.
Je ne dis pas que ce texte est mauvais. Je considère qu'il est imparfait et, dans ces conditions, il serait maladroit de ma part de retirer mes sous-amendements.
Il faut toujours baliser le parcours. Je l'ai dit hier, nous avons souvent été rappelés à l'ordre et sanctionnés au sujet de transpositions et il nous a fallu modifier ce que nous avions voté à la demande expresse de nos rapporteurs et du Gouvernement. J'ai presque toujours répondu à ces appels.
Là, c'est un peu différent. Ce n'est pas un rapport de force que je veux établir, loin s'en faut. Je n'en ai pas les moyens, ni avec le rapporteur, mon collègue et ami Philippe Marini, ni avec le ministre. Même si je suis le seul à voter ces sous-amendements, je les maintiens et je les voterai.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 5 rectifié bis et 85 rectifié.
Il s'agit d'un moment important. Au travers de cette série d'amendements et de sous-amendements, nous allons transcrire la société européenne en droit français. J'ai bien écouté le plaidoyer de M. Branger et si nous sommes favorables à cette transposition, la manière dont notre assemblée le fait est curieuse.
Les parlementaires font depuis plus de deux ans un travail sérieux sur cette question avec une vraie conviction européenne de transposition. Là, au détour de ce projet de loi, dont ce n'est pas l'objet, vous nous proposez cette transposition par voie d'amendements, même si le rapporteur général a apporté sa pierre en parfaite coopération avec la volonté gouvernementale.
Comment dès lors s'étonner que des problèmes se posent sur les transpositions de directives dans notre droit français ? Comment s'étonner des résultats du référendum ?
Il ne faut pas faire fi du travail long et sérieux qui a été fait pour arriver, sans qu'on ait la capacité d'intervenir, à des transcriptions qui ne sont pas faites d'une manière correcte. L'avenir dira s'il ne faudra pas revenir sur de telles transpositions qui sont débattues rapidement.
La campagne référendaire et le résultat même du référendum ont montré que les conceptions libérales de l'économie ne rencontraient pas, dans l'opinion, un écho aussi favorable que certains le pensent, et que le peuple de ce pays, dans sa grande majorité, mettait en question la manière dont s'édifie l'Union européenne depuis maintenant près de cinquante ans.
Force est en effet de constater que, derrière une grande idée, celle de la construction européenne, sont souvent prises des dispositions contraires aux intérêts des pays et des peuples auxquels elle est censée apporter le bien-être.
Nous en avons un bon exemple avec la transposition dans notre droit de ce règlement relatif à la société européenne.
Dans sa conception profonde, un tel règlement est en effet le pur produit d'une pensée libérale, qui vise concrètement à créer les conditions de la mise en concurrence des territoires et des hommes en ce qui concerne la répartition tant des sièges sociaux d'entreprises que des sites de production.
Nos collègues de la majorité sénatoriale, qui sont attachés à la construction européenne telle qu'elle actuellement mise en oeuvre, semblent regretter que nous ayons pris du retard et que nous ne nous conformions pas à nos « obligations communautaires ».
Ces obligations, ce sont celles qui doivent nous conduire à faciliter l'implantation de sièges sociaux d'entreprises dans notre pays et à permettre aux entreprises françaises de répartir, sur l'ensemble du territoire communautaire, les sites de production au plus près des centres de profit maximum, en particulier dans les pays où le dumping fiscal et social est une pratique généralisée.
La société européenne, au fond et en pratique, c'est l'économie sans frontières, le capital sans contraintes, c'est l'adaptation juridique dont ont besoin ceux qui sont continuellement en quête de la rentabilité maximale du capital.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne voterons pas les amendements qui nous sont soumis par la commission des finances comme par la commission des lois.
Je souhaite réagir aux propos de notre collègue Nicole Bricq, car je suis toujours surpris d'entendre un parlementaire dénigrer le droit d'amendement.
Ce droit n'est-il pas, en effet, la base de travail de tout parlementaire ? C'est lui qui fait la force de nos assemblées !
En réalité, le présent projet de loi est un texte économique et financier de portée à la fois diverse et générale.
Nous l'avons dit, il est bon de pouvoir, périodiquement, examiner de tels textes, de tels « véhicules », qui permettent de faire progresser le droit économique et financier. Au demeurant, l'intitulé de ces textes importe peu.
En définitive, c'est un train, qui doit passer de temps en temps, mais de façon régulière, afin que les intentions affichées puissent être concrétisées. Qu'on y raccroche des wagons, il n'y a rien là que de tout à fait normal ! C'est justement ce que nous avons fait, dans le respect de la direction et du rythme du train : il s'est arrêté à la gare « Sénat » et nous lui avons raccroché le wagon « société européenne », parce que ce wagon était prêt, avec tous les atouts nécessaires pour en faire un bon wagon, mais il avait été placé sur une voie de garage depuis un peu trop longtemps.
Nous vous proposons simplement d'actionner l'aiguillage pour raccrocher ce wagon au train.
Mme Nicole Bricq. Il ne vous manque plus que la casquette de chef de gare, monsieur le rapporteur général !
Sourires
Nous ne faisons qu'exercer notre droit d'amendement, qui est en quelque sorte un droit d'aiguillage.
Ce faisant, mes chers collègues, nous respectons complètement les objectifs et la vocation du présent projet de loi. Il s'agit bien d'un élément supplémentaire pour mobiliser les énergies, pour faciliter la compétitivité et l'attractivité de notre territoire économique.
Tout cela est au coeur du texte. Par conséquent, cet amendement me semble particulièrement bien venu dans cette discussion.
La commission des affaires sociales avait fait savoir qu'elle se saisirait pour avis des dispositions à caractère social figurant dans les propositions de loi relatives à la société européenne de nos collègues Philippe Marini, Jean-Guy Branger et Jean-Jacques Hyest, qui prévoient la transposition, en droit interne, d'une directive communautaire.
Le sujet entre à l'évidence dans son champ de compétences puisque ces dispositions sont relatives aux modalités de représentation, d'information et de consultation des salariés dans l'entreprise.
Je vous rappelle d'ailleurs qu'il fut très difficile de trouver un consensus sur ces questions au sein du Conseil des ministres européens, en raison des traditions nationales très différentes qui coexistent en Europe. Les désaccords au sein du Conseil expliquent que la directive sur la société européenne ait mis tant de temps à voir le jour, les premières initiatives en la matière ayant été prises dès les années soixante.
Le compromis finalement trouvé accorde une large place à la négociation collective. Il revient en effet aux partenaires sociaux de définir les modalités d'implication des travailleurs dans la vie de l'entreprise. A défaut d'accord, la directive prévoit la mise en place d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne.
Les mesures de transposition qui nous sont ici proposées par voie d'amendement instituent, à défaut d'accord, un organe de représentation des salariés, très proche, en réalité, de notre comité d'entreprise. Elles sont donc tout à fait conformes à notre tradition en matière sociale et ne semblent pas devoir susciter d'objections de principe.
C'est pourquoi, bien que la commission des affaires sociales n'ait pu se réunir pour examiner cette question, je pense ne pas trop m'avancer en affirmant qu'elle aurait certainement été favorable à l'adoption de ces mesures.
Il est tout de même un peu facile de faire un rapprochement avec le référendum du 29 mai dernier sur la Constitution européenne.
Dans mon département, je suis quotidiennement assailli par des gens qui insistent sur l'urgence qu'il y a à légiférer pour résoudre un certain nombre de problèmes.
Jean-Guy Branger l'a dit tout à l'heure, et personne ne peut affirmer le contraire, le dispositif n'est évidemment pas parfait. Pour autant, l'immobilisme serait la pire des solutions, je tenais à le dire à Mme Bricq.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et l'amendement n° 85 rectifié, satisfait, n'a plus d'objet.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Hyest et Saugey, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le titre III du livre IV est complété par un chapitre XI intitulé « Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne » comprenant les articles L. 439-25 à L. 439-50 ainsi rédigés :
« Section I
« Champ d'application
« Art. L. 439-25. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace Economique Européen.
« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et le cas échéant la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés, conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
« L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés, sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
« La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne ;
« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou
« - en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.
« Section II
« Groupe Spécial de Négociation
« Sous-section I
« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-26.- Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au sein de la société européenne visées à l'article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.
« Il est institué, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding, ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.
« Art. L. 439-27.- Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :
« - jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
« - plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
« - plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
« - plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
« - plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
« - plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges;
« - plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges;
« - plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges;
« - plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges;
« - plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
« A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé précisément le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représentera, aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
« Art. L. 439-28.- Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.
« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
« Art. L. 439-29.- Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membre autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
« La désignation des membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Art. L. 439-30.- Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
« Art. L. 439-31.- Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations, dont la durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.
« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estimera approprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.
« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs états membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est le cas échéant modifiée en conséquence.
« Sous-section II
« Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-32.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :
« a) les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;
« b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;
« c) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;
« d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation ;
« e) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;
« f) les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;
« g) si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;
« h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.
« Lorsqu'il existait au sein des sociétés participantes, plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités visées au point g) du présent article choisit au préalable, conformément à l'article L. 439-33, alinéa 1, laquelle de ces formes sera appliquée au sein de la société européenne.
« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la section III du présent chapitre.
« Art. L. 439-33.- Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section III du présent chapitre, ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existait un système de participation dans la société qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concernait une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l' organe de surveillance ou d'administration sur lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Section III
« Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
« Sous-section I
« Comité de la société européenne
« Art. L. 439-34.- Lorsque, à l'issue des périodes de négociation prévues à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, l'immatriculation de la société européenne ne pourra intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section IV du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application ».
« Art. L. 439-35.- Dans le cas prévu à l'article L. 439-34 il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.
« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.
« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.
« Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.
« Art. L. 439-36.- Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.
« Art L. 439-37.- Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29.
« Art L. 439-38.- Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.
« Art. L. 439-39.- Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.
« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.
« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.
« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.
« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne, ou s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.
« Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.
« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise, a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
« Art. L. 439-40.- Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estimeront approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne, qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.
« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 120 heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces 120 heures.
« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10 du code du travail.
« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
« Art. L. 439-41.- Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions sur le comité de la société européenne des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.
« Sous-section II
« Dispositions relatives à la participation
« Art. L. 439-42.- Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existait un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne.
« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés à l'article L. 439-33, alinéa 3, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existants au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
« Si une seule forme de participation existait au sein des sociétés participantes, ce système sera appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne.
« A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou le cas échéant du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée à l'alinéa 1 de l'article L. 225-28.
« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de la société européenne assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au moins un siège.
« Section IV
« Dispositions communes
« Art. L. 439-43.- Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.
« Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.
« Art. L. 439-44.- Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10.
« Art. L. 439-45.- Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.
« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
« Art. L. 439-46.- Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
« Art. L. 439-47.- Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Section V
« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
« Art. L. 439-48.- Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section II du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.
« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 439-49.- Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins dix pour cent des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions visées à la section III du présent chapitre ne sont pas applicables.
« Art. L. 439-50.- Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne, ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou par l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section II du présent chapitre.
« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraînera l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article ».
II.- Après l'article L. 483-1-2, il est inséré un article L. 483-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 483-1-3.- Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.»
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
Cet amendement constitue le complément indispensable de celui que nous venons d'adopter. Il s'agit ici de transposer la directive du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
En effet, ces deux dispositifs sont juridiquement indissociables, la société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des travailleurs au sein de cette nouvelle entité juridique ont été préalablement déterminées.
A cet égard, la directive détermine les modalités d'implication des travailleurs dans la société européenne, la notion d'implication recouvrant l'information des travailleurs, leur consultation ainsi que leur participation.
La directive prévoit la constitution d'un groupe spécial de négociation regroupant des représentants des salariés des sociétés participant à la constitution de la société européenne. Dans ce cadre, les parties aménagent alors comme elles l'entendent les modalités de l'implication des travailleurs dans la nouvelle société.
A défaut d'accord, la directive prévoit l'application de dispositions de référence en matière d'implication des travailleurs, définies en annexe de ce texte, qui imposent la constitution d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne. Comprenant également des précisions en matière d'information et de consultation des travailleurs, les dispositions de référence posent surtout le principe de l'« avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société européenne.
L'article additionnel que le présent amendement tend à insérer procède donc à la transposition de la directive en droit français d'une manière qui me semble objective, compte tenu des difficultés rencontrées en raison des traditions juridiques différentes selon les Etats.
Je suis saisi de quatre sous-amendements, présentés par M. Branger.
Le sous-amendement n° 158 est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-30 du code du travail, après les mots :
la société
insérer les mots :
participant à la constitution de la société
II. A la fin de la seconde phrase du même texte, après les mots :
une société
insérer les mots :
participant à la constitution de la société
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
A ce stade, la société européenne n'ayant pas encore d'existence légale, il convient, dans un souci de précision, de faire référence à « la société participant à la constitution de la société européenne ».
Le sous-amendement n° 159 est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-39 du code du travail, remplacer les mots :
de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent
par les mots :
d'un rapport établi par celui-ci, portant sur la période écoulée depuis la dernière réunion du comité de la société européenne, et retraçant
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Ce sous-amendement a également été déposé dans un souci de précision et de compréhension du texte de l'amendement n° 86 rectifié.
Le sous-amendement n° 160 est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-40 du code du travail par les mots :
et sans que leur intervention puisse avoir pour effet de suspendre ou retarder les procédures de consultation en cours au-delà d'un délai proportionné au sujet en cours ou à l'urgence inhérente au projet.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
Le dépôt de ce sous-amendement répond encore à un souci de précision. D'ailleurs, toute personne de bon sens qui porte attention à la rédaction de ce sous-amendement ne peut contester son bien-fondé : s'il n'est pas adopté, les discussions risquent fort de traîner en longueur.
Le sous-amendement n° 161 est ainsi libellé :
Remplacer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-42 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable ».
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
L'idée est de limiter la possibilité laissée aux dirigeants de choisir la forme de participation applicable au seul cas où, à défaut d'accord du groupe spécial de négociation, plusieurs formes de participation existent. Il ne faudrait pas laisser croire que les dirigeants ont toujours le choix de la forme de participation.
S'agissant de l'amendement n° 86 rectifié, dont le dispositif a été fort opportunément élaboré, la commission y est tout à fait favorable puisqu'il s'agit du volet social indissociable de la bonne transposition des textes européens. La société européenne est, par nature, dotée d'un dispositif de représentation des salariés, auquel il faut aboutir par une négociation dont les instruments et les conditions sont précisément définis par l'amendement présenté par M. Hyest.
Sur les sous-amendements n° 158, 159, 160 et 161, je ne peux malheureusement que vous répéter, cher collègue Jean-Guy Branger, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du précédent stade du même dispositif.
Sans préjuger du fond et en reconnaissant la qualité de votre réflexion, je me considère comme tenu par l'accord global qui a été conclu avec M. le garde des sceaux et ses services. Faire rebondir la discussion sur plusieurs aspects significatifs ne me paraît pas réellement envisageable à cette heure.
C'est la raison pour laquelle il serait agréable à la commission des finances que vous puissiez accepter, mon cher collègue, de retirer vos sous-amendements.
L'amendement n° 86 rectifié vient compléter le volet technique de la société européenne. Ce dispositif est juridiquement indispensable, une société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des salariés ont été préalablement déterminées.
Conformément à ce que la directive prévoit, la voie privilégiée pour définir les procédures d'information, de consultation et de participation des travailleurs est la négociation, et ce n'est qu'en l'absence d'accord que le cadre juridique s'impose par l'application de dispositions appelées « dispositions de référence », qui assurent que les droits des salariés continuent d'être représentés.
En effet, ces dispositions ne constituent pas un régime de référence uniforme dans la mesure où, suivant le principe dit de l'« avant-après » posé au niveau européen, le contexte antérieur qui prévalait dans la société est tout particulièrement pris en compte.
La voie de la négociation permettra, je l'espère, la création, pour les sociétés, de règles qui leur soient propres et adaptées à leurs réalités. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
S'agissant des quatre sous-amendements à l'amendement n° 86 rectifié, je reprends à mon compte les propos de M. le rapporteur et demande leur retrait.
Depuis hier, j'ai bien compris que « l'édifice était inébranlable », selon l'expression de Philippe Marini. Il résulte d'un accord et serait, de ce fait, intouchable.
M. le rapporteur général a, tout à l'heure, insisté à juste titre sur le caractère central de l'exercice du droit d'amendement dans le travail d'un parlementaire. Si l'on ne peut « dénigrer » le droit d'amendement, le droit de sous-amendement, chacun en conviendra, exige les mêmes égards !
Sourires
J'ai quand même trop d'ancienneté dans la vie parlementaire pour oublier que nous avons évidemment le droit de sous-amender ! Or vous nous dites : « L'édifice est construit et il ne faut même pas l'égratigner ! Sinon, que dirait la Chancellerie ? » Eh bien, il est dommage que la Chancellerie ne soit pas présente. Je n'irai pas jusqu'à rappeler que les absents ont toujours tort, mais...
Ainsi, à vous entendre, monsieur le rapporteur général, tout est fixé et il ne faut surtout toucher à rien ! C'est tout de même curieux !
Si M. le rapporteur général, avec la verve et la compétence que nous lui connaissons, était à ma place, il ne manquerait pas de demander quel est cet édifice intouchable que les parlementaires n'ont pas le droit de sous-amender ! Depuis quand en est-il ainsi ?
Parce que je tiens à ce que les droits du Parlement et des parlementaires soient respectés, je ne peux pas retirer mes sous-amendements. Je serai sans doute le seul à les voter, mais peu importe : il faut baliser le parcours ! Quoi qu'il en soit, je suivrai de près l'évolution de ce texte et son application.
M. Jean Arthuis applaudit.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 158.
L'amendement n° 86 rectifié résulte en très grande partie d'une proposition de loi que Jean-Guy Branger et moi-même avions déposée. Cela étant, un certain nombre de questions qu'il se posait sont, à mon avis, résolues. Les objections qu'il soulève aujourd'hui tiennent en fait plus à la forme qu'au fond.
Au demeurant, outre l'avis du ministère de la justice, celui du ministère du travail aurait également été nécessaire puisqu'il s'agit d'un volet concernant le droit social.
Il était extrêmement compliqué, en fonction des différentes règles existantes, de transposer la directive du 8 octobre 2001, qui permettait à cet égard différentes options. Or nous avons conservé notre droit du travail tel qu'il existe.
Je crois donc, monsieur Branger, que vous avez participé à un exercice particulièrement délicat. Ainsi, même si vos sous-amendements ne sont pas adoptés, vous pourrez être fier, me semble-t-il, car l'amendement n° 86 rectifié vous doit beaucoup.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 86 rectifié.
Je me permets de faire remarquer à M. le rapporteur général que nous avons voté l'amendement n° 5 rectifié bis.
Nous sommes en effet favorables à la transposition dans notre droit du statut de la société européenne. De la même manière, nous voterons l'amendement n° 86 rectifié, qui concerne la transcription du volet social.
Cela dit, je rappelle que, dans le droit européen, les sociétés anonymes possédant plusieurs établissements dans des pays européens sont déjà dans l'obligation d'avoir un comité de groupe européen. Or, à ce jour, 40 % des sociétés soumises à cette obligation n'ont pas encore mis en place un tel comité.
Des résistances très fortes et bien identifiées à la mise en place de ces outils indispensables de concertation sont donc, me semble-t-il, à l'oeuvre. La nuit dernière, nous avons d'ailleurs présenté sans succès des amendements visant à compléter notre droit du travail en donnant encore plus de responsabilités à ces organismes indispensables de consultation.
Nous avons exprimé notre désaccord s'agissant de la transcription de la directive du 8 octobre 2001 en droit français. Nous sommes donc défavorables à l'amendement n° 86 rectifié.
Conformément à notre démarche de refus, nous ne participerons pas au vote sur ces aspects, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas attentifs à la façon dont ces questions se régleront ensuite.
Reprenant à mon compte la remarque formulée par Mme Bricq, je pense que ce débat aurait mérité un travail de préparation beaucoup plus important, même si ces dispositions faisaient partie d'une proposition de loi déposée par MM. Hyest et Branger et que les ministres concernés ont été consultés. J'aurais trouvé tout de même très intéressant que les organisations syndicales puissent donner leur point de vue sur le volet social de la transposition de cette directive.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V, il est inséré après l'article L. 511-13 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511-13-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
II - Dans le chapitre II du titre III du livre V, il est inséré après l'article L. 532-3-1 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
III - Dans le même chapitre, il est inséré après l'article L. 532-9-1 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 532-9-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement a pour objet de transposer dans notre droit la souplesse qui s'attache au statut de société européenne, tout en traduisant la clause de sauvegarde prévue par le règlement européen, à savoir la capacité de s'opposer au transfert de siège social lorsque celui-ci est contraire à l'intérêt public.
L'examen de ce critère est attribué, selon qu'il s'agit d'une société de gestion de portefeuille ou d'un autre type d'acteur financier, respectivement à l'Autorité des marchés financiers ou au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont une connaissance étroite du secteur financier.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de » sont insérés les mots : « société européenne ou »
II - Après la section VII du chapitre II du titre II du Livre III du même texte, il est créé une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Sociétés européennes
« Art. L 322-28 - Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« Art. L 322-29 - Lorsqu'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la Commission mentionnée à l'article L. 310-12, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à adapter le code des assurances aux dispositions du règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne.
Les sociétés d'assurance européennes seront soumises à l'ensemble des règles applicables aux entreprises d'assurances, notamment aux sociétés anonymes pratiquant ces activités.
Toutefois, afin d'éviter tout transfert de siège social qui serait contraire à l'intérêt public, notamment à l'intérêt des assurés, le comité des entreprises d'assurance, qui est l'autorité de surveillance financière chargée de l'agrément, pourra, comme le prévoit le règlement européen, s'opposer au transfert du siège statutaire si les circonstances l'exigent.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 67, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le comité d'entreprise, ou de groupe, est obligatoirement consulté pour avis sur le principe et le montant des pensions complémentaires, gratifications ou indemnités de toute nature susceptibles d'être provisionnées ou versées par l'entreprise, ou à son initiative, à un dirigeant ou à un salarié, du fait ou dans la perspective de la fin de contrat, et en cas de départ en retraite, au-delà du montant des droits à pension du régime général et de ceux versés par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite complémentaire de droit commun. Le montant total desdites provisions, pensions, gratifications ou indemnités ne peut excéder, par bénéficiaire, vingt-quatre fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de l'entreprise, calculé à la date de la consultation. »
La parole est à M. Bernard Vera.
La transparence est l'un des maîtres mots lorsqu'il s'agit de rétablir la confiance en matière économique.
Cet amendement vise à soumettre au comité d'entreprise les conditions du versement d'une retraite capitalisée pour les anciens dirigeants d'entreprise, dont le montant serait plafonné.
Répondant en particulier au problème déjà évoqué à propos des articles 2 bis et 2 ter, le présent amendement vise donc à une moralisation des pratiques en la matière.
La commission émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement, car cette attribution supplémentaire de compétence nous semble relever, une fois encore, d'une confusion des genres entre les différents organes sociaux de l'entreprise.
Le groupe socialiste votera évidemment cet amendement, qui rejoint celui que nous avions présenté au début du texte et dont l'objet est de favoriser la transparence, dans un contexte politique et social où se manifeste une certaine défiance de l'opinion vis-à-vis des gouvernants, des responsables, des élites, et plus particulièrement des dirigeants d'entreprise, surtout lorsqu'ils perçoivent 30 millions d'euros au moment de quitter leurs fonctions.
Toute disposition susceptible d'apporter plus de transparence et de limiter un certain nombre d'excès permet de montrer que le législateur et, plus généralement, les pouvoirs publics souhaitent rétablir une certaine éthique des affaires et du management public.
L'amendement n'est pas adopté.
Par dérogation à l'article L. 822-11 du code de commerce, le commissaire aux comptes d'une personne contrôlée par l'Etat au sens des I et II de l'article L. 233-3 du même code peut fournir tout conseil ou toute autre prestation à l'Etat à condition que ces conseils et prestations n'aient pas d'incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée.
De même, le commissaire aux comptes peut certifier les comptes d'une personne contrôlée par l'Etat au sens des I et II de l'article L. 233-3 du même code lorsque le réseau auquel il appartient fournit des conseils ou toute autre prestation à l'Etat à condition que ces conseils et prestations n'aient pas d'incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée.
L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
La commission a délibéré assez longuement sur ce sujet. Elle n'a pas été convaincue de l'opportunité de l'article 3 bis et en propose donc, à ce stade, la suppression.
Il s'agit de l'application d'un des principes importants issus de la loi de sécurité financière, celui de la séparation des fonctions d'audit et de conseil. Ce principe se trouve mis en cause lorsqu'il est recouru à des réseaux juridiques ou comptables internationaux comportant en leur sein à la fois des entités chargées de missions de conseil et des organes fournissant des missions d'audit ou de contrôle.
Nous avons précisé, dans la loi de sécurité financière, les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée : « lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle [...] la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes ».
Monsieur le ministre, vous souhaitez, dans cet article, que l'Etat puisse être exonéré de l'application d'un tel principe.
On peut comprendre que l'Etat soit parfois, par nature, un peu schizophrène.
D'un côté, il contrôle des entreprises qui forment le secteur public, lesquelles emploient des commissaires aux comptes qui effectuent des audits et vérifient leurs comptes. Lorsque les entreprises sont importantes, elles ne peuvent, sur le marché actuel, qu'avoir recours, dans bien des cas, à des commissaires aux comptes affiliés à des réseaux internationaux.
D'un autre côté, l'Etat, en tant qu'actionnaire et peut-être aussi au titre de ses prérogatives régaliennes, peut avoir besoin de diverses prestations de conseil : en matière de stratégique, de montage d'opérations, de gestion, etc. Notamment par le biais de l'Agence pour les participations de l'Etat, qui est un organisme interne à la direction du Trésor, l'Etat peut solliciter les conseils d'entités liées à tel ou tel commissaire aux comptes qui se trouve exercer son mandat dans une entreprise dont une partie du capital est détenue par ce même Etat.
D'où cette schizophrénie de l'Etat que j'évoquais à l'instant.
L'Etat peut-il s'exonérer de la discipline commune ? Vous allez peut-être nous dire, monsieur le ministre, que le marché de ce type de prestations est maintenant assez restreint, qu'il faut recourir aux meilleures compétences possibles au niveau mondial et qu'elles se trouvent souvent dans de tels réseaux pluridisciplinaires. Dans ce cas, nous serons tentés de vous répondre que, en adoptant une telle attitude, on n'encourage pas la création de nouveaux noyaux de compétences extérieurs à ces réseaux.
Nous avons vu, en peu d'années, les big eight devenir les big four. Bientôt, il y aura peut-être le big one ! Or, chacun le sait, dans ce domaine comme dans d'autres, le big one, c'est la négation de la liberté ! Nous, nous sommes attachés au pluralisme, aussi bien en matière comptable que pour l'audit et le conseil.
Tel est, monsieur le ministre, l'état de la réflexion de la commission des finances.
Nous sommes impatients d'entendre M. le ministre afin de savoir s'il partage les idées émises par M. le rapporteur.
Je les fais miennes partiellement, monsieur le président. Je m'efforcerai de répondre plus largement à cette question, même si mon intervention reprend, en partie, les propos de M. Marini.
Monsieur le rapporteur général, même si je comprends l'esprit qui a animé la commission lorsqu'elle a déposé cet amendement, je considère que, appliquée aux commissaires aux comptes qui fournissent des conseils ou toute autre prestation à l'Etat, l'interdiction posée par la loi de sécurité financière serait excessive et inadaptée pour trois raisons.
La première raison est que cette disposition aurait pour conséquence d'interdire la fourniture de tout service à l'Etat par le plus grand nombre des cabinets de commissaire aux comptes. La situation des entreprises privées est différente dans la mesure où elles peuvent avoir recours à d'autres grands cabinets que les deux qui certifient leurs comptes.
A titre d'exemple, les entités du périmètre de l'Agence des participations de l'Etat, à laquelle vous avez fait allusion dans vos propos, monsieur le rapporteur, emploient aujourd'hui douze cabinets d'audit en tant que commissaires aux comptes, liste évidemment non exhaustive pour l'Etat, surtout depuis que la loi de sécurité financière a élargi le champ des missions de certification des comptes aux établissements publics.
Il y a donc, à cet égard, une vraie différence entre la situation de l'Etat et celles des entreprises privées.
La deuxième raison est que le caractère absolu de l'interdiction ne serait manifestement pas adapté à la réalité de l'action de l'Etat sur tout le territoire de la République. Cette interdiction s'appliquerait en effet à l'Etat et à tous ses démembrements, sur l'ensemble du territoire. Je prends un exemple : à partir du moment où un cabinet de commissaires aux comptes certifierait les comptes d'une grande entreprise comme EDF ou GDF, une préfecture souhaitant effectuer un audit particulier ne pourrait pas le faire. Et la réciproque serait vraie : dès lors qu'un commissaire aux comptes certifierait les comptes d'une entreprise contrôlée par l'Etat, il ne pourrait fournir de prestation de service à aucun ministère, aucune préfecture, aucune juridiction.
La troisième raison est la nécessité pour l'Etat de se garder la possibilité de faire appel à des sous-traitances de cabinets d'audit dans certaines missions spécifiques, qui sont de plus en plus nombreuses. Certains travaux réalisés à la demande soit du Parlement français - les comptes combinés par exemple - soit de la Commission européenne - la validation de schéma d'absence d'aides d'Etat - peuvent nécessiter l'intervention de cabinets à la signature internationalement reconnue ou aux spécialisations spécifiques, comme le passage de comptes de normes françaises en normes IFRS ou américaines.
Aussi, j'attire votre attention sur le fait que cette exonération est assortie d'une sécurité : elle ne s'applique qu'à condition que les conseils et prestations fournis à l'Etat n'aient pas d'incidence sur la certification des comptes de la personne contrôlée par l'Etat.
Enfin, monsieur le rapporteur général, je prends ici l'engagement d'établir et de communiquer au Parlement une charte qui précisera, pour ce qui relève de mon ministère, le principe général de la recherche de la séparation entre audit et conseil, en encadrant strictement les exceptions.
Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement, même s'il en comprend l'esprit, car il convient de maintenir une certaine souplesse.
Je n'ai rien à ajouter à l'argumentation qu'a développée brillamment et avec beaucoup de conviction M. le rapporteur.
J'ai écouté très attentivement les propos de M. le ministre, et je tiens à lui dire que nous n'avons d'autre souci que d'aider le Gouvernement.
Toutefois, monsieur le ministre, est-il satisfaisant d'édicter, au nom de la sécurité financière, de la confiance que doivent éprouver les épargnants lorsqu'ils font appel au marché, des règles strictes - chacun se souvient des débats qui se sont tenus ici même à l'occasion de la discussion du projet de loi de sécurité financière -, puis de devoir constater que l'Etat est un sujet particulier et qu'il peut, par conséquent, s'exonérer des contraintes que la loi a mises en place ?.
Si vous estimez qu'il est possible, dans le respect d'une éthique de règles déontologiques rigoureuses, de concilier les fonctions de conseil et la mission de certification des comptes, venez nous présenter un texte tendant à atténuer la portée des dispositions votées dans la loi de sécurité financière ! Mais je me permets d'insister sur ce point : il n'est pas convenable d'édicter un principe et d'en exonérer l'Etat. Voilà ce qui peut susciter des protestations lors des consultations électorales, provoquer une insurrection dans les urnes.
Que sont ces politiques qui définissent des règles strictes pour les citoyens, le droit commun, et qui en exonèrent l'Etat alors même qu'il emprunte les chemins de l'économie administrée ou de l'économie mixte ?
Pour ma part, je voterai résolument cet amendement. J'ajoute que, si l'on veut éviter l'hyper-concentration des cabinets d'audit - jusqu'à ce que nous ayons affaire, un jour prochain, à un big one, nouvel avatar de Big brother -, il est urgent que l'Etat, à sa façon, contribue à faire évoluer la profession et évitant qu'elle se concentre à l'excès.
A ce stade du débat, quelques remarques me paraissent devoir être formulées.
Il est inacceptable, en effet, de faire voter par le Parlement un texte qui affirme des principes, des règles de portée générale, et de revenir, deux ans après, sur cette loi en disant : « Je regrette, ce n'est pas applicable à l'Etat ! » Il eût fallu y penser avant. En 2003, c'était la même direction du Trésor, comprenant à peu près les mêmes hauts fonctionnaires, et qui avait recours à des missions et à des prestataires identiques. A cette époque, existaient déjà des filiales et des sous-filiales de l'Etat, l'Agence des participations de l'Etat se mettait en place ; la réalité économique, le monde professionnel n'étaient pas différents. Or on ne nous a pas demandé, à l'époque où nous avons été conviés à élaborer la loi de sécurité financière, d'introduire cette exception.
Nous sommes donc fondés, monsieur le ministre, à nous étonner que l'Etat continue comme sous Colbert. N'est-ce pas, cher collègue Yann Gaillard ! Colbert est toujours vivant, en quelque sorte.
Sourires
Par ailleurs, les choses étant ce qu'elles sont, il est clair que les missions de l'Agence des participations de l'Etat doivent pouvoir s'exercer et il convient donc d'avoir recours aux compétences existantes. Or il n'est pas possible de décréter leur existence en dehors des réseaux si cette existence même est insuffisante pour parvenir à trouver les bonnes compétences afin de mener à bien les missions dont l'Etat actionnaire a besoin.
Dans un premier temps, avant le passage du texte en commission, j'avais, pour ma part, réfléchi à une solution un peu moins radicale que ne l'est la suppression de l'article 3 bis. Il s'agissait en fait de veiller à ce que l'indépendance du commissaire aux comptes ne puisse être compromise. Toutefois, la commission, après en avoir délibéré, n'a pas souhaité donner suite à cette démarche et a préféré, dans sa majorité, rejeter purement et simplement cet article.
Dès lors, monsieur le ministre, à ce moment de notre discussion, trois tactiques s'offrent à nous.
La première consisterait à voter la suppression de cet article, quitte à trouver, en commission mixte paritaire, le cas échéant, un modus vivendi avec nos collègues députés.
La deuxième tactique reviendrait, pour la commission des finances, à se réunir pour réexaminer le sujet au vu des arguments que vous avez avancés, ce qui la conduirait soit à maintenir sa position, soit à déposer un nouvel amendement, de caractère un peu plus transactionnel, tel celui que j'avais initialement imaginé.
Pour ma part, j'exclus la troisième voie - car, là, on ne peut pas vraiment parler de tactique -, à savoir le retrait pur et simple de l'amendement, car on ne saurait, de mon point de vue, mettre en place une législation générale et soustraire l'Etat à toute implication de ladite législation.
En effet, il paraît inconcevable que, parmi les agents économiques, l'Etat soit le seul à être complètement libre de toute désignation, quels que soient les conflits d'intérêts. En outre, il est indéniable qu'au sein de vos propres services, monsieur le ministre - cela existait d'ailleurs bien avant que vous ne preniez vos fonctions -, il existe parfois une sorte de « snobisme » quant au recours à un cabinet d'origine anglo-saxonne, considéré comme étant, si j'ose dire, le must du must ! Telle est du moins la manière dont l'on peut percevoir la réalité de l'extérieur.
Si l'on veut doter l'Europe continentale de compétences dans tous ces domaines et renforcer les structures, peut-être faut-il essayer d'ouvrir un monde trop cartellisé. C'est là également l'une des préoccupations exprimées par la commission.
Je laisse à M. le président de la commission des finances le soin de choisir entre les trois options que j'ai évoquées : voter l'amendement de suppression ; réexaminer le sujet à l'occasion d'une suspension de séance pour savoir si l'on en revient à une version un peu plus soft ou, pour mieux dire, atténuée ; retirer tout simplement cet amendement, ce à quoi, à titre personnel, je ne saurais me résoudre.
Il faut effectivement que nous trouvions une réponse adéquate à ce problème, même si je ne suis pas sûr que cela puisse se faire dans l'immédiat.
Monsieur le ministre, nous avons voulu, à travers l'amendement n° 6, vous rendre attentif au fait qu'il ne peut y avoir deux poids, deux mesures.
Il est trop commode pour l'Etat de faire systématiquement appel aux grands réseaux internationaux. Il peut y avoir, dans certains cas, une présomption de dégagement de responsabilité : plutôt que d'avoir à choisir entre différents réseaux, on choisit de s'adresser à un réseau international et, si tel ou tel problème survient, on aura beau jeu de dire : « Ce n'est pas grave et, de toute façon, le monde entier fait appel à ces gens-là ! »
Nous souhaiterions donc, monsieur le ministre, que vous-même et vos services procédiez à une étude approfondie sur ce point.
Si c'est la règle de non-compatibilité qui est en cause, alors il faut y réfléchir à nouveau et concevoir que le principe qui vaudrait pour l'Etat vaudrait également pour les sociétés de droit commun : celui qui donne des conseils pourrait ainsi également certifier, ce qui représente un exercice toujours un peu périlleux.
C'est la raison pour laquelle je serais tenté de proposer au Sénat de voter cet amendement de telle sorte que l'article 3 bis reste en discussion jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire. Cela ne nous empêcherait pas d'ici là, monsieur le ministre, de rechercher avec vous une rédaction appropriée, ce qui éviterait que nous ne perdions du temps ce matin et nous donnerait les moyens de régler au mieux les problèmes qui vous préoccupent.
Je ne voudrais pas que, sur ce sujet délicat, complexe, il y ait la moindre ambiguïté.
Bien entendu, la loi de sécurité financière implique que les entreprises se voient appliquer certaines règles, et celles qui ont été définies me paraissent bonnes. Mais l'Etat n'est pas une entreprise, l'Etat n'est pas un groupe consolidé.
Par conséquent, je tiens tout simplement à mettre en garde la Haute Assemblée contre une telle comparaison, et ce à un moment où la LOLF se met en place et où, précisément, par souci de responsabilité, il est souhaité que les ministres eux-mêmes puissent s'engager dans la réforme de leur administration. Or, pour cela, certains feront appel à des compétences internes à leur administration, alors que d'autres voudront faire appel à des compétences extérieures, et pas nécessairement celles des big five, monsieur le président Arthuis.
Devra-t-on restreindre le champ parce que l'Agence des participations de l'Etat aura fait appel à tel commissaire aux comptes ? Faudra-t-il consulter une liste constituant une sorte de file d'attente pour savoir qui pourra intervenir ?
Je pense sincèrement, tout en comprenant, je le répète, l'esprit qui anime la commission des finances, que la modernisation de l'Etat implique une réflexion quelque peu différente. Or la suppression de cet article ne serait pas, selon moi, de nature à aider l'Etat à se moderniser.
Je réitère mon engagement de mettre en place une charte concernant notamment l'Agence des participations de l'Etat, sujet important s'il en est, et de revenir devant vous pour vous montrer en quoi elle est susceptible de renforcer la transparence.
Monsieur le ministre, nous voulons, nous aussi, délivrer un message : à vos services, aux cabinets concernés, tant il est vrai qu'à la suite des lois successives un certain nombre de réseaux ont tiré les conséquences des dispositions nouvelles, séparant notamment les activités de conseil et les activités d'audit, conformément au voeu du législateur.
Par conséquent, avec le vote de cet amendement, le débat qui l'aura précédé pourrait trouver un certain écho, provoquer la réflexion. Au contraire, si nous accédions d'emblée à votre souhait, toute la discussion que nous venons d'avoir passera totalement inaperçue.
Certes, nous comprenons bien ce que vous nous dites, monsieur le ministre, et nous ne sommes pas là pour vous compliquer l'existence. Mais il est des moments où les petits doivent avoir le sentiment qu'ils sont aussi bien traités que les grands.
C'est pourquoi nous maintenons l'amendement n° 6. Cela ne signifie pas que, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, nous n'aurons pas trouvé une rédaction appropriée. Mais au moins aurons-nous soulevé une question de fond.
Je considère, au surplus, qu'il n'est pas normal que vous tentiez de résoudre le problème par le biais d'un amendement déposé par un député, M. Gilles Carrez, qui a, semble-t-il, voulu rendu service au Gouvernement ! Si le Gouvernement a des préoccupations, qu'il fasse les choses franchement, pour lever toute ambiguïté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, après les mots : « solidairement responsable » sont insérés les mots : «, en fonction de la gravité de ses actes et dans la mesure de son patrimoine, de tout ou partie ».
II. L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.
III. En conséquence :
1° A l'article L. 267 du même code, les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. » sont remplacés par les mots : « A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. »
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
La parole est à M. le rapporteur.
Il s'agit, cette fois, d'un amendement plus modeste.
En premier lieu, nous proposons de proportionner l'étendue de la solidarité fiscale du dirigeant d'une société aux capacités financières de ce dernier et à la gravité de ses manquements, alors que la rédaction actuelle de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, selon l'interprétation qu'en fait la jurisprudence, proscrit toute modulation de ladite solidarité dès lors que les conditions de son engagement se trouvent remplies.
En deuxième lieu, nous estimons qu'il convient de supprimer un régime superfétatoire ; je veux parler du régime spécial de solidarité fiscale des gérants majoritaires de SARL. Au demeurant, et de façon quelque peu étrange, cet article qui s'applique aux gérants majoritaires de SARL peut être considéré comme encore plus sévère que celui qui s'applique aux dirigeants des autres formes de société.
Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette disposition en loi de finances ou à l'occasion d'un texte précédent. Il s'agit donc d'introduire une certaine souplesse, sans pour autant contrarier la nécessaire répression fiscale de tout manquement vraiment critiquable ou de toute manoeuvre réellement frauduleuse.
Monsieur le rapporteur général, la démarche que vous proposez ici est tout à fait opportune puisque l'abrogation de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales permet de clarifier le droit existant.
En revanche, s'agissant de l'article L. 227, l'amendement instaure deux critères nouveaux qui pourraient être source de redondance et d'insécurité juridique. Il prévoit, en effet, que le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable en fonction de la gravité de ses actes et dans la mesure de son patrimoine. Or l'introduction de la notion de gravité des actes du dirigeant rend plus complexe la rédaction actuelle de l'article L. 267, qui dispose déjà que le dirigeant ne peut être condamné que s'il est responsable de l'inobservation grave des obligations fiscales.
Par ailleurs, l'amendement n° 7 prévoit que le dirigeant peut être déclaré responsable dans la mesure de son patrimoine. Mais l'administration apprécie déjà le patrimoine des dirigeants afin de n'engager une action en responsabilité qu'à l'encontre des dirigeants solvables.
Dès lors, l'inscription dans le texte de ce nouveau critère risque d'être source de contentieux nouveaux sur des procédures à ce jour bien conduites.
En conséquence, si je tiens à répéter que cet amendement est positif en tant qu'il répond à une nécessité d'adaptation aux procédures, le Gouvernement en demande toutefois le retrait, monsieur le rapporteur, afin qu'il soit réexaminé dans le cadre du projet de loi de finances.
Sans vouloir prolonger les débats, j'avoue ne pas très bien comprendre.
En effet, je pense que nous pourrions au moins acter l'abrogation de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales portant sur les gérants majoritaires et qui est complètement superfétatoire.
Pour le reste, nous pourrions en effet en reparler à l'occasion de l'examen d'un autre texte.
Il reste, monsieur le ministre, que je ne vous ai pas vraiment entendu formuler d'objections sur le fond. Vous nous dites que l'on tient déjà compte de la gravité des actes et de la solvabilité des dirigeants dans la jurisprudence. Or le texte que nous proposons me semble d'ores et déjà correspondre à cette jurisprudence. Il en transcrit les principes dans le droit positif.
Si l'on s'en tient à une vision trop automatique de cette solidarité, je crains qu'il n'en résulte des anomalies, des excès. Ce point ne me paraît pas réellement contesté.
Cela étant, la commission est prête à rectifier l'amendement n° 7 en n'en conservant que les paragraphes II et III, qui ont trait à l'abrogation de l'article L. 266, se réservant de reprendre éventuellement ce débat avec M. le ministre délégué au budget. Au demeurant, nous avons dit que ce projet de loi ne devait pas porter outre mesure sur la fiscalité.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 7 rectifié, qui est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. En conséquence :
1° A l'article L. 267 du même code, les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. » sont remplacés par les mots : « A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. »
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
TITRE II
MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de sécuriser les cessions de créances futures effectuées au profit d'un fonds commun de créances en disposant que les cessions réalisées au profit d'un tel fonds ne sont pas affectées en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cédant postérieurement à la cession.
En réalité, l'intention de la commission des finances est de confirmer dans la loi une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le 7 décembre 2004, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation indiquait que « même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective postérieurement à cette date ».
Il s'agissait d'une décision importante puisqu'elle mettait fin à une controverse avec la chambre civile qui avait engendré une certaine insécurité juridique, celle-ci ayant pour effet de pénaliser le développement des opérations de titrisation sur la place de Paris.
Peut-être, monsieur le ministre, nous direz-vous si vous partagez notre analyse de la jurisprudence. Nous saurons ainsi si cet article additionnel est rédigé de manière incontestable.
La titrisation de créances futures représente une source de financement non négligeable pour les entreprises françaises. C'est une alternative au financement bancaire.
En sécurisant ces opérations, l'amendement n° 144 vise en fait à renforcer le financement de nos entreprises.
La loi n° 2003-706 du 1er août 2003, c'est-à-dire la loi de sécurité financière, a déjà consacré cette opposabilité pour les sociétés de crédit foncier. Cela rend légitime l'extension de l'opposabilité à la titrisation, qui obéit à la même logique économique.
Toutefois, cet amendement ne répond pas à l'objectif de sécurisation de ces opérations. Il prévoit en effet, me semble-t-il, que les créances cédées doivent avoir un montant déterminé postérieurement à la cession. Or, même pour les créances qui ne sont pas des créances futures, dans un grand nombre de cas, le montant n'est pas déterminé au moment de la cession ; il fait seulement l'objet d'une évaluation.
Votre objectif, qui est louable, est d'inscrire dans le droit la récente jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, celle-ci, dans son arrêt de mars 2005, a laissé entendre que la cession de créances futures n'est opposable aux procédures collectives que si ces dernières ne résultent pas de contrats à exécution successive.
Par conséquent, je serai favorable à cet amendement sous réserve que soit ajouté, à la fin du texte proposé, le membre de phrase suivant : « à l'exception des créances résultant de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé ».
Une telle rédaction permettrait la titrisation de créances résultant de contrats de location.
A défaut de cette rectification, le Gouvernement demanderait le retrait de l'amendement.
Je m'exprimerai d'abord sur la forme.
Cher rapporteur général, il s'agit tout de même ici des procédures collectives. Je rappelle que nous avons terminé jeudi soir l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises. La commission des finances en était saisie pour avis, et vous êtes vous-même intervenu plusieurs fois dans ce débat. Il me semble qu'il eût été plus adéquat de déposer l'amendement dans ce cadre-là.
Il reste que, sur le fond, l'amendement n° 144 tend à résoudre un vrai problème.
J'y serais résolument hostile si la suggestion de M. le ministre n'était pas suivie, car la rectification qu'il a proposée apporte la sécurité et lève les objections. Faute de cet ajout, monsieur le rapporteur général, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation trouverait une transcription dans la loi qui ne serait pas vraiment conforme à l'esprit de son arrêt.
M. le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 144 dans le sens souhaité par le Gouvernement.
Je l'accepte bien volontiers, monsieur le président, d'autant que cela paraît répondre également aux préoccupations de M. le président de la commission des lois.
J'ai bien noté que certains contrats de location pourront être compris dans le processus de titrisation. Ce me semble représenter une réelle avancée.
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez raison : on aurait effectivement pu aborder cette question la semaine dernière, sous l'angle des procédures collectives. Nous l'abordons sous celui du financement. Mais reconnaissez que c'est une disposition ambivalente. L'important reste de cheminer ensemble !
Dès lors que l'on procède à cet ajout, il me semble que le dispositif peut être adopté sans état d'âme particulier.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 144 rectifié qui est ainsi libellé :
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, à l'exception des créances résultant de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé »
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4 A.
Après le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
« Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
« 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité. »
L'amendement n° 68, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
L'article 4 A vise à alléger la taxation des plus-values de cession de parts de fonds communs de placement dits à risques, les FCPR.
En clair, au motif que ces fonds auraient, plus rapidement que prévu, tiré parti de la rentabilité et du développement des entreprises innovantes dans lesquelles ils ont pu investir, il s'agirait de leur permettre de payer le prix minimal en matière de cession de titres de participation.
Cette mesure vient évidemment compenser les éventuelles moins-values constatées par les mêmes fonds, attendu que le risque, même calculé, ne se traduit pas à chaque fois par une rentabilité de l'investissement.
Il s'agit donc de faire en sorte que les fonds communs de placement à risques puissent se désengager de la manière la plus rapide et la moins coûteuse possible du capital des entreprises, en attendant évidemment de trouver d'autres sources de profit potentiel dans de nouveaux placements.
En tout état de cause, un tel article mériterait au moins une expertise, afin de savoir combien d'emplois ont effectivement été créés dans le cadre de ces fonds communs et combien d'emplois ou d'entreprises risquent d'être victimes des opérations de cession, et donc de rachat.
Faute d'une telle expertise, nous ne pouvons évidemment que rejeter cet article, qui n'a dès lors d'autre objet que de servir de base à une nouvelle remise en cause de la taxation du capital par imposition des plus-values et à une simple majoration du rendement de certains investissements.
L'avis de la commission est, bien entendu, tout à fait défavorable.
L'article 4 A répare en effet un oubli que le Gouvernement et le Parlement - notamment la commission des finances du Sénat - ont commis ensemble.
Lorsque nous avons défini, dans la loi de finances rectificative pour 2004, le nouveau régime fiscal des plus-values de cession de participation, nous n'avions pas suffisamment étudié, je le reconnais, les conséquences qui en découleraient quant aux véhicules de capital-risque, les sociétés de capital-risque, les SCR, et les FCPR.
Quand nous avons examiné ce point dans le détail avec les professionnels, nous avons constaté qu'il était souhaitable de compléter le dispositif adopté sur l'initiative de la commission des finances du Sénat.
C'est pourquoi il est indispensable de maintenir cet article.
Dans mon intervention, j'avais demandé - mais M. le rapporteur et M. le ministre continuant à discuter du précédent amendement, il leur était difficile d'entendre ma question ! - si nous disposions d'une analyse de l'application de ces fonds de placement. Je n'ai pas obtenu de réponse.
Je ne voudrais pas que Mme Beaufils ait le sentiment que ses interventions sont négligées.
Il nous faudra en effet revenir sur le statut des différents véhicules de capital risque. Peut-être notre paysage financier est-il un peu trop compliqué à cet égard ? C'est l'un des sujets que la commission des finances envisage d'étudier à nouveau en vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Nous souhaitons, pour notre part, une réelle simplification de ce paysage.
Il est indispensable que des véhicules dédiés puissent mobiliser des capitaux dans la prise de risques industriels et commerciaux. A prise de risques particulière doit normalement correspondre un régime fiscal adapté.
Il existe dans notre pays une industrie de la gestion puissante et organisée, susceptible de tirer le meilleur parti de ces véhicules spécifiques, qui ont leur place dans le paysage financier. Nous disposons à cet égard de plusieurs sources documentaires indiquant le volume des capitaux investis et le montant d'investissement, voire de création d'emplois, auquel ceux-ci correspondent.
Je vous présenterai, sur ces sujets, les éléments d'appréciation nécessaires dans un prochain rapport élaboré en vue de la préparation du projet de loi de finances pour 2006 : j'en prends l'engagement dès maintenant. Nous serons par ailleurs amenés à revenir sur ces différents dispositifs sous l'angle de leur simplification
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 A est adopté.
L'amendement n° 69, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est créé un fonds décentralisé de solidarité territoriale et de développement économique.
Ce fonds est cofinancé par l'Etat et les collectivités territoriales et, est notamment destiné à financer les opérations prévues aux articles L. 1511-1 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Les engagements de l'Etat ne peuvent, la première année d'existence du fonds, être inférieurs à la moyenne des engagements effectués lors des cinq derniers exercices budgétaires, en matière d'aides aux entreprises, au développement des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
Le fonds intervient en financement de l'action économique des collectivités territoriales, en fonction d'objectifs d'investissement, de création d'emploi et de développement de la formation professionnelle, associés aux aides directes versées aux entreprises.
La gestion décentralisée du fonds est assurée par une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'Etat.
Son activité fait l'objet d'un rapport annuel soumis pour avis au Conseil économique et social régional.
Toute collectivité territoriale ou groupement de la région peut, à sa demande, être destinataire de ce rapport.
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
Depuis la promulgation de la loi relative aux responsabilités locales, les collectivités locales disposent de compétences élargies en matière d'intervention et de développement économique, compétences définies notamment aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble de ces dispositions appellent clairement, pour ce qui concerne les collectivités locales, la constitution d'une ligne spécifique de financement des actions de développement économique, visant à réduire la pression sur les conditions générales de financement des investissements des petites et moyennes entreprises et sur leur traduction en termes d'emploi, de manière à obtenir le maintien ou l'augmentation de leurs effectifs.
On sait que certains crédits, d'un montant d'ailleurs insuffisant, sont aujourd'hui globalisés au sein des enveloppes des contrats de plan Etat-région.
Notre proposition vise donc à revenir sur certains des paramètres actuels de l'aide accordée aux entreprises.
En effet, comment ne pas regretter que l'on dépense chaque année 18 milliards d'euros en allégements de cotisations sociales, qui ne profitent réellement qu'aux grands groupes pratiquant à grande échelle une politique de bas salaires, et que si peu d'argent vienne alléger les contraintes financières pesant sur le crédit bancaire aux entreprises, ce dont souffrent les plus petites d'entre elles ?
C'est le sens de cet amendement, qui vise concrètement à orienter la dépense publique en direction de l'entreprise vers le financement direct des investissements, afin de donner corps et contenu au sens des politiques définies par les articles du code général des collectivités territoriales.
La commission n'est pas favorable à cet amendement. En effet, nous n'avons pas compris d'où viendrait l'argent servant à doter ce fonds.
Certes, mais cet amendement aurait pour conséquence d'alourdir les charges de l'Etat et des collectivités territoriales.
Bref, cet amendement pose un problème de recevabilité financière, car, techniquement, un tel dispositif ne peut pas être gagé. En dehors même de toute considération portant sur le fond de cet amendement, il ne semble donc pas possible de l'examiner.
Avis défavorable.
Cet amendement du groupe CRC a au moins le mérite de ne pas nous faire passer trop vite sur les dispositions de l'article 4 du projet de loi, qui tend à accroître les possibilités de financement pour des opérations tendant à développer les activités de revitalisation économique.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, non modifiée sur ce point par la nouvelle majorité issue des élections de 2002, avait mis à la charge des entreprises procédant à des licenciements économiques dont l'ampleur affecte l'équilibre d'un bassin d'emploi une obligation de participer à la revitalisation de celui-ci, au travers de prêts participatifs et de prêts consentis par un établissement de crédit, une garantie spécifique pouvant être accordée par la structure OSEO et la Banque de développement des PME, la BDPME.
L'ouverture ainsi proposée était intéressante. Mais l'amendement du groupe CRC pose à juste titre la question du bilan de l'application de cette disposition, trois ans après son adoption.
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, ce bilan est mitigé. En effet, lorsque les entreprises s'en vont, les territoires restent abandonnés, des hommes et des femmes « restent sur le carreau ». J'ai également pu constater que, très souvent, ce sont les collectivités territoriales qui doivent se démener pour trouver des solutions de revitalisation des territoires ou pour permettre de nouveaux développements d'activités.
Cet amendement n'est pas exactement la bonne réponse à cette situation, même s'il fait état d'un réel problème. Je pense en effet que l'intervention de l'Etat est utile en la matière.
Le projet de loi autorise une troisième possibilité de financement intermédiaire, entre le financement intermédié et l'autofinancement cautionné. L'objectif de cette mesure est de réduire, le cas échéant, le montant de cette indemnisation initiale, dès lors qu'une surgarantie est apportée à l'établissement bancaire. Il est par ailleurs précisé que cette faculté s'applique aux seuls prêts accordés pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi.
On ne peut être que favorable à cette nouvelle ouverture, même si le bilan de la loi du 17 janvier 2002 est mitigé. Mais cette mesure sera très insuffisante pour régler le problème de la dévitalisation des territoires qui souffrent.
D'autre part, je rappelle à mes collègues du groupe CRC que nous disposons d'un outil, le Fonds social européen, auquel les collectivités territoriales font très souvent appel. Vous voyez, mes chers collègues, que l'Europe n'a pas tous les défauts ; elle a même de grandes qualités !
Or une difficulté se pose : la France est actuellement engagée dans une partie de bras de fer à propos du futur budget européen et on ne sait pas ce que va devenir le Fonds social européen, qui est pourtant très utile.
En conclusion, même si l'amendement du groupe CRC ne propose pas d'alternative satisfaisante à la proposition gouvernementale, il a le mérite de poser un réel problème, celui de l'avenir de ces territoires, dans la mesure où la loi du 17 janvier 2002 ainsi que l'article 4 du présent projet de loi n'apportent pas des réponses suffisantes et où nous risquons de ne plus pouvoir bénéficier des fonds européens de revitalisation des territoires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 70, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4 600 euros » est remplacée par la somme : « 9 200 euros ».
II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art... . - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est au plus égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
La question du financement de l'activité économique réelle étant au coeur de notre débat, nous proposons de procéder au relèvement du plafond des livrets CODEVI, créés par la loi de juillet 1983.
Le coût fiscal associé à l'adossement des prêts aux entreprises sur la collecte des CODEVI est relativement faible puisqu'il se situe aux alentours de 200 millions d'euros. Relever le plafond de ces livrets à 9 200 euros n'aurait donc qu'un effet relativement limité sur la dépense fiscale, tout en permettant de disposer d'une certaine marge de manoeuvre financière susceptible de donner un important effet de levier.
Notre proposition est fondée, en particulier, sur la nécessité de doter les petites et moyennes entreprises d'un outil de financement moins coûteux que ce qui leur est généralement proposé sur le marché, où elles ne bénéficient pas des mêmes conditions de prêts que les grands groupes.
Par ailleurs, nous souhaitons que la majoration du plafond des livrets CODEVI permette de constituer une ligne prioritaire de crédits à taux réduit, c'est-à-dire, en l'espèce, au plus haut niveau du taux de rémunération de ces mêmes livrets, soit 2, 25 %.
Pourquoi, d'ailleurs, ne pas envisager de reprendre, au bénéfice des exploitants individuels, des commerçants et artisans, des petites et moyennes entreprises, ce que l'on a fait à une certaine époque pour l'acquisition du logement des particuliers, à savoir la possibilité d'accorder des prêts bancaires à taux zéro ?
Plutôt que de toujours plus alléger les cotisations sociales sur le SMIC, ce qui n'a d'effet significatif que pour les grands groupes de la distribution commerciale, ne vaudrait-il pas mieux, par exemple, distraire quelques centaines de millions d'euros afin d'alléger les charges financières pesant sur les PME et les entreprises artisanales ?
Il convient en outre de se demander de quelle manière nous pourrions mettre en oeuvre une politique de bonification des prêts accordés aux PME, indépendamment de ceux qui sont distribués sur la collecte des CODEVI.
La commission n'est pas favorable à cet amendement, car ce dispositif serait coûteux et son efficacité en termes d'emploi tout à fait incertaine. Il entraînerait en revanche à coup sûr un effet d'aubaine pour les réseaux bancaires, cette mesure servant leurs intérêts.
La commission considère pour sa part que le dispositif des CODEVI, qui reflète d'ailleurs une approche ancienne de la collecte de ressources et de l'affectation des emplois correspondants, n'a pas lieu d'être renforcé et qu'une réflexion sur l'avenir de ce dispositif serait la bienvenue.
Avec le président Arthuis, nous avions effectué, il y a quelques années, une étude globale afin de déterminer si le coût du CODEVI en termes de dépenses fiscales était proportionné à ses effets économiques. Nous n'en avons pas été convaincus. Les années ont passé, mais je ne crois pas que cette conviction serait plus grande aujourd'hui.
Monsieur le ministre, nous vous proposons de réfléchir en toute liberté d'esprit au devenir des CODEVI plutôt que d'augmenter le plafond de ces derniers.
Cette proposition présente certes un avantage, mais ses inconvénients sont beaucoup trop nombreux pour que le Gouvernement puisse accepter l'amendement du groupe CRC.
On ne peut, au premier chef, négliger le manque à gagner fiscal qui résulterait de ce relèvement du plafond des CODEVI, compte tenu de la défiscalisation des intérêts de cette épargne : il pourrait se situer autour de 170 millions d'euros.
La proposition d'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés pour compenser ce manque à gagner n'est pas favorable au développement économique de nos entreprises.
En outre, il est illusoire de penser que les banques pourraient assumer en toute sécurité des prêts aux PME à 2, 25 %.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21-1. - Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.
« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 511-6 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Avec cet article 4, il s'agit donc concrètement de répondre à une question simple : les entreprises artisanales et individuelles situées dans les pôles de compétitivité disposent-elles des facilités de crédit nécessaires pour mettre en oeuvre leur développement ? Comme ce n'est apparemment pas le cas, vous proposez l'intervention de structures de crédit échappant à la banalisation du secteur bancaire.
En clair, cet article est une sorte de produit du débat que nous avons déjà eu lors de l'examen du texte relatif aux PME sur la question de l'accès au crédit et le rôle du micro-crédit.
En tout état de cause, il se présente comme la conséquence de la banalisation d'un secteur bancaire aujourd'hui largement privatisé et dont les derniers établissements investis d'une mission d'intérêt général sont de plus en plus souvent contraints de suivre la tendance.
A défaut d'une véritable politique du crédit, on laisse faire le marché autant que possible aujourd'hui et, en l'absence de prise en compte par les établissements de crédit du risque lié au financement des entreprises individuelles, vous voulez constituer un circuit de financement parallèle porté par des institutions publiques qui n'ont pas nécessairement vocation à prendre en charge ce risque.
Nous ne pensons pas que cela soit de bonne politique. Le temps nous semble venu de poser véritablement la question du crédit et de trouver en ces matières des réponses plus adéquates que celle qui est proposée par cet article 4.
L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Bailly, du Luart et Leroy, Mme Bout, MM. Braye, J. Blanc et Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :
ou révélant une fragilité économique.
La parole est à M. Robert Del Picchia.
Cet article complète la palette d'outils de financement des entreprises agréées dans le cadre d'opérations de revitalisation économique, palette qu'avait déjà renforcée l'article L-321-17 du code du travail issu de la loi de cohésion sociale.
Les actions engagées lors de la fermeture de sites industriels pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Toutefois, afin de permettre aux territoires d'anticiper les mutations économiques, nous proposons d'étendre aux zones qui ne seraient pas immédiatement touchées par des difficultés économiques, mais dont le tissu économique présente une vulnérabilité, la possibilité d'octroyer la garantie partielle au profit d'un établissement de crédit.
Cette mesure permettra notamment de soutenir la diversification des activités de sous-traitance, mais aussi, dans certains cas, l'essaimage d'activités.
A titre d'exemple, les fonds de vallée hébergent des activités industrielles qui ont connu une transformation de l'emploi par un mouvement d'externalisation d'activités dans des PME-PMI locales.
Ce phénomène, s'il n'est pas nécessairement source de difficultés économiques immédiates, crée un effet de dépendance des sous-traitants locaux à l'égard de leurs donneurs d'ordres, dépendance préjudiciable en cas de retournement de conjoncture.
Ainsi, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, département particulièrement cher à M. Vial, premier signataire de cet amendement, trois grands donneurs d'ordres industriels, qui ont d'ailleurs changé d'actionnaire principal en moins de trois ans - Questor, Alcan et Ferroatlantica -, emploient directement 1300 personnes, sur les 4600 salariés du secteur privé dans ce bassin, sans compter les emplois induits chez leurs sous-traitants.
La même dépendance peut être constatée dans les bassins d'emploi où une activité est prédominante. C'est le cas, par exemple, des territoires où la monoactivité touristique rend les économies locales fragiles a long terme et appelle des actions d'accompagnement en vue de la diversification du tissu économique.
L'amendement n° 126, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :
ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'article 4 du projet de loi prévoit que, dans le cas de plans de licenciements de grande envergure, les sociétés qui les décident sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.
Encourageant la revitalisation du tissu économique, y compris par le biais d'entreprises artisanales, cette mesure nous apparaît des plus pertinentes.
Néanmoins, elle pourrait être encore renforcée. En effet, telle qu'elle est prévue, cette disposition ne recouvre pas les sociétés de caution mutuelle, dont le rôle en matière d'appui à l'installation et au développement des entreprises artisanales est déterminant.
Notre amendement tend donc à faciliter la création d'entreprises et d'emplois dans l'artisanat au sein des bassins d'emploi sinistrés, en élargissant aux sociétés de caution mutuelle artisanales le champ des bénéficiaires des garanties apportées par les sociétés visées à l'article 4.
La commission n'est vraiment pas fanatique de ce dispositif, lequel, il faut le rappeler, trouve son origine dans la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a été l'une des dernières productions législatives de la précédente majorité.
Je me suis penché sur l'effectivité de ce dispositif et l'on trouvera les fruits de ce travail dans le rapport écrit.
A la fin de 2004, il semble que 51 conventions avaient été signées et que 93 étaient en cours de négociation. Cela aurait permis de mobiliser 86 millions d'euros, soit 6 500 euros par emploi supprimé. Plus des trois quarts des conventions contenaient un engagement de création d'emplois et 57 % de ces engagements auraient été réalisés.
On peut donc dire que, quelque scepticisme que ce dispositif nous ait inspiré, il s'est réellement mis en place, les engagements de création d'emplois concernant environ 9 000 personnes. A défaut d'être énorme à l'échelon national, ce chiffre n'est quand même pas négligeable.
Sur les 51 conventions de redynamisation signées, une seule concerne les services, les autres concernent l'industrie.
En dépit d'une très grande réserve de principe vis-à-vis d'un tel dispositif, qui nous semble relever encore de l'économie dirigée, celle dans laquelle l'Etat prescrit aux agents économiques ce qu'ils doivent faire, nous ne nous sommes pas sentis en mesure d'en proposer l'annulation.
Dans ces conditions, nous ne pouvons nous engager dans une sorte d'alliance objective avec le groupe CRC qui nous conduirait à accepter l'amendement n° 71.
Nous comprenons que le dispositif puisse être adapté pour tenir compte des difficultés de certains bassins de sous-traitance, en particulier dans le beau département de la Savoie, dont le conseil général est présidé par M. Jean-Pierre Vial. Nous souhaiterions donc connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 52 rectifié bis, ainsi que sur l'amendement n° 126.
Ce nouveau mode de financement ne fonctionne pas encore sur les bassins connaissant des difficultés avérées. L'étendre à d'autres bassins où le besoin est moins justifié, comme le proposent M. Vial et ses collègues, peut paraître prématuré.
Par ailleurs, les sociétés de caution interviennent surtout dans des opérations réalisées au bénéfice de commerçants ou de petits artisans. Or les projets soutenus par les mesures de revitalisation visées par le présent article sont généralement de taille plus importante. La portée pratique de l'amendement n° 126 sera donc limitée.
Sur les amendements n° 52 rectifié bis et 126, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 71, il émet un avis défavorable.
Quel est, maintenant, l'avis de la commission sur les amendements n° 52 rectifié bis et 126 ?
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 52 rectifié bis.
M. le ministre confirme que le champ d'application du dispositif se limite aux bassins d'emploi connaissant des difficultés avérées. Les auteurs de l'amendement proposent de procéder en quelque sorte à une anticipation, dès que l'on constate une fragilisation du tissu industriel ou du tissu des services dans un bassin.
Compte tenu de l'expérience que nous avons sur un bassin d'emplois situé dans le sud du département de Seine-et-Marne, je pense que cet amendement est utile. En effet, il vaut mieux intervenir en amont. Après, c'est beaucoup plus difficile. Nous voterons donc l'amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
L'amendement n° 128, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 €, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
La majeure partie des petites entreprises et des entreprises artisanales sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ce régime fiscal et leurs capacités limitées d'autofinancement ne favorisent pas l'investissement.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme celle qui existe dans l'agriculture, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes, en particulier dans le secteur alimentaire, et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Il a donc été proposé, lors des travaux préparatoires au projet de loi, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC.
Le projet actuel limite cette possibilité aux seules « entreprises nouvelles », ce qui lui retire toute efficacité réelle, une entreprise récemment créée n'ayant, sauf exception, pas de résultat imposable significatif. Alléger temporairement la charge fiscale d'une entreprise qui ne paie pas l'impôt ne signifie rien !
La commission tient à rappeler que cet amendement reprend les dispositions prévues par l'article 8 du projet de loi Dutreil en faveur des PME.
Toutefois, il présente un mécanisme plus général, aucune condition limitative pour le bénéfice de ce régime de provision n'étant posée, tandis que l'article 8 du projet de loi Dutreil prévoit que la provision pour investissement de 5 000 euros par an concernera les entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq ans, employant moins de cinq salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, dans le respect des règles de minimis.
Il s'agit donc de la création d'une nouvelle niche, selon les méthodes habituelles en la matière. Cela représente un décalage de trésorerie pour l'Etat puisque le coût du dispositif, selon le rapport de notre excellent collègue Auguste Cazalet, est estimé à 111 millions d'euros pour 2006, à 120 millions d'euros pour 2007 et à 123 millions d'euros pour 2008. Ensuite, la réintégration au sein des bénéfices fiscaux des montants investis et l'arrêt de la constitution des provisions des années suivantes se traduiraient par un gain, pour l'Etat, de 403 millions d'euros de 2008 à 2013.
Le groupe de l'Union centriste-UDF voudrait aller plus loin. Pour ma part, je pense qu'il vaudrait mieux observer quels résultats entraînera l'application du dispositif de l'article 8 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, il eût été plus approprié d'examiner ce sujet lors de la discussion de ce dernier texte.
En tout état de cause, dans l'immédiat, le coût d'une telle extension du dispositif de provision ne me semblerait pas supportable pour l'Etat.
Pour l'ensemble de ces raisons, et tout en restant, bien entendu, très attentif à l'avis qu'exprimera le Gouvernement, je souhaiterais que les auteurs de l'amendement veuillent bien en envisager le retrait.
Le Gouvernement a inscrit une mesure de provision pour investissement à l'article 8 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, que le Sénat a adopté le 16 juin dernier. Je suggère d'en rester à l'équilibre défini à cette occasion. Dans ces conditions, je ne peux accepter cet amendement, et je vous demande, monsieur Jégou, de bien vouloir le retirer.
Les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre me paraissent assez convaincants, d'autant que nous sommes attachés à la maîtrise des dépenses budgétaires. Nous retirons donc cet amendement.
L'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l'innovation industrielle, est ajouté, à compter de sa création, à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec une certaine satisfaction que je relève que, pour la première fois, l'Agence de l'innovation industrielle est mentionnée dans un texte.
La création de cette agence est, en effet, très attendue, et l'audition de M. Jean-Louis Beffa par la commission des affaires économiques du Sénat le 11 mai dernier a confirmé tout l'intérêt porté à ce projet et à la mise en oeuvre des programmes mobilisateurs.
Lors de cette audition, M. Beffa nous avait indiqué qu'il remettrait vers le 15 mai au Premier ministre un avant-projet de décret de création de l'agence. Je saisis donc l'occasion de la discussion de cet article 5 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie pour demander à M. le ministre quelle est la date prévue pour la prise du décret de création de l'agence et la mise en place effective de celle-ci.
A côté des pôles de compétitivité et des dispositions de la loi d'orientation pour la recherche que nous attendons, cette agence doit, en effet, devenir un élément moteur du sursaut technologique dont nous parlons depuis maintenant plus d'un an.
J'espère donc, monsieur le ministre, que vous pourrez me rassurer quant aux délais de mise en place de l'agence.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre avenir est lié à l'innovation : c'est ce que je répète depuis plus de vingt ans dans cette enceinte, notamment en tant que rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires culturelles, du budget de la recherche ou à l'occasion de la discussion des textes concernant l'innovation.
L'innovation est à mon sens une priorité absolue. Au début, je prêchais un peu dans le désert, mais je crois que le Sénat dans son ensemble en est maintenant tout à fait convaincu, et je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez vous-même, dans ce débat, évoqué cette priorité avec beaucoup de force.
Il s'agit d'une priorité à la fois financière et politique. Dans ce système complexe qui va de la recherche jusqu'à l'innovation et à la création d'entreprises et d'emplois, nous devons évidemment pouvoir nous appuyer sur une évaluation pour viser à l'excellence, sur une modernisation de notre recherche publique, sur l'expérimentation de nouvelles formes de gouvernance, notamment pour les universités, de manière qu'elles puissent entrer de plain-pied dans le grand concert mondial des universités de qualité, enfin sur un recours plus important aux fondations. A cet égard, je rappellerai que, au Royaume-Uni, 13 % du financement de la recherche passe par des fondations, alors que, en France, nous sommes loin d'atteindre le dixième de ce pourcentage.
M. Pierre Laffitte. Notre politique industrielle « musclée » en matière d'innovation nous a tout de même bien rendu service, même si cela relève un peu du colbertisme, monsieur le rapporteur !
Sourires
Nos amis Américains font d'ailleurs preuve d'un colbertisme dynamique et contemporain s'agissant précisément des secteurs liés à l'innovation, qui revêtent une importance stratégique. C'est là un domaine où, à mon avis, le colbertisme doit être réaffirmé, même s'il s'agit d'un colbertisme rénové.
Dans cette perspective, le rapport Beffa et la création de l'Agence de l'innovation industrielle constituent des éléments majeurs en vue de la renaissance d'une politique forte en matière d'innovation, d'autant plus nécessaire qu'elle permettra aussi à l'ensemble des pôles de compétitivité - dont la mise en place a conduit à une mobilisation massive des collectivités territoriales et à un rapprochement entre des gens qui se parlaient peu, qu'ils travaillent dans les grandes industries, les PME, les établissements de recherche ou les laboratoires universitaires - d'enclencher une nouvelle dynamique.
Le développement de cette nouvelle dynamique est éventuellement financé par l'Agence nationale de la recherche, mais selon une thématique qui est beaucoup plus régionale. Or il s'agit ici, avec l'Agence de l'innovation industrielle, d'une politique qui s'appuiera, d'après ce que nous a dit M. Beffa et d'après ce que nous en savons, sur une structure novatrice, originale et bien financée.
Je souhaiterais, pour ma part, que le Parlement puisse être associé au fonctionnement du nouvel établissement public à caractère industriel et commercial. En effet, nous disposons tout de même, en tant que représentation nationale, d'une certaine compétence, et la promotion de l'innovation devient, dans nos sociétés modernes, un élément majeur de la politique. Car c'est bien de la politique que de faire en sorte d'éviter la fuite des cerveaux et d'attirer, au contraire, les talents venus d'ailleurs !
Sur ce plan, nous pouvons nous prévaloir, à Sophia Antipolis, d'une certaine expérience, puisque nous sommes en mesure d'attirer les meilleurs cerveaux américains et, bientôt, chinois et indiens. Il existe là un potentiel, à condition que soit menée une action continue, ferme et efficace.
Il me semble, à cet égard, que l'article 5 du présent projet de loi constitue un élément important du dispositif, surtout à l'heure où, dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation pour la recherche, le collectif « Sauvons la recherche » a réussi à obtenir que l'on supprime toute référence à l'innovation, tandis que la notion d'excellence commence, apparemment, à sentir le soufre !
Certes, évoquer l'excellence signifie que l'on puisse établir une gradation dans la qualité des recherches menées : s'il existe d'excellents chercheurs, d'autres sont moins bons, voire, rarement je pense, médiocres...
Est-ce là une recherche à deux vitesses ? Eh bien oui ! Il en est ainsi dans le monde entier, et je ne vois pas pourquoi, s'agissant d'un secteur crucial, l'on exclurait, dans notre pays, une distinction que l'on accepte volontiers dans le domaine sportif, où certains jouent en première division et d'autres en deuxième division. Dans la recherche, c'est la même chose, et il y existe une forme de compétition interne.
Dans cet esprit, les chercheurs doivent bien entendu pouvoir disposer de moyens plus importants et de structures adaptées et souples. Dans le même temps, une évaluation efficace doit être mise en oeuvre. C'est là, à mon avis, une question de volonté politique. Je souhaite donc que, sur ce sujet, nous montrions du courage, de la détermination et de la ténacité.
Applaudissements sur certaines travées de l'UC-UDF. - M. le rapporteur applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise que nous connaissons depuis deux ans dans le domaine de la recherche et du développement industriel et économique a entraîné une mobilisation de tous les acteurs de la recherche, des réflexions approfondies et un foisonnement de propositions. Le Sénat, notamment dans le cadre des travaux menés par sa commission des affaires culturelles, a largement apporté sa contribution.
Ces propositions commencent à trouver leur traduction dans le concret, même si nous sommes toujours dans l'attente d'un projet de loi sur la recherche, qui devrait - enfin, oserai-je dire ! - être présenté à l'automne.
Les avancées enregistrées depuis deux ans sont cependant réelles, ainsi que cela a été rappelé : la loi de finances pour 2004 a sensiblement amélioré le dispositif du crédit d'impôt recherche - Dieu sait si nous appelions de nos voeux une telle évolution ! - et instauré le statut des jeunes entreprises innovantes ; la loi de finances pour 2005 a notamment créé l'Agence nationale de la recherche ; l'année 2005 est déjà marquée par le lancement de fondations de recherche, la création de l'établissement public OSÉO et la concertation en vue de la mise en place de pôles de compétitivité.
Enfin, le présent projet de loi comporte deux avancées majeures.
La première tient à la création d'une Agence de l'innovation industrielle. Je souscris à cette initiative, qui répond à une nécessité. M. Jean-Louis Beffa a précisé les contours du dispositif devant la commission des affaires culturelles du Sénat et le groupe d'études « Innovation et entreprise », présidé par notre collègue Pierre Laffitte. Je n'y reviendrai pas, M. Laffitte ayant abordé ce point.
La seconde innovation tient à l'introduction, à l'article 5 bis du présent projet de loi, d'une incitation fiscale en faveur de la recherche et de l'innovation.
Il faut se réjouir que soient enfin visées les recherches menées non seulement par les PMI innovantes, mais aussi par des établissements publics de recherche, des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes à but non lucratif, à condition d'exercer coordination et contrôle.
Il est, en effet, indispensable d'encourager, dans notre pays, le financement privé de la recherche, tout en décloisonnant et en sortant des contradictions, voire des oppositions stériles, assez hexagonales, entre recherche publique et recherche privée ou entre recherche fondamentale et recherche appliquée.
C'est pourquoi je tiens à exprimer ma satisfaction devant l'ensemble de ces avancées, même si leur dispersion dans différents textes comporte le risque d'une moindre lisibilité de la stratégie globale.
Espérons, monsieur le ministre, que le projet de loi attendu et annoncé saura définir les objectifs, préciser les obligations de chacun et dégager les moyens nécessaires, afin que tous continuent à participer à un effort indispensable au développement de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Je me suis exprimée, sur le fond, lors de la discussion générale, à propos de ce que devrait être, à notre sens, la politique industrielle de la France.
S'agissant de l'Agence de l'innovation industrielle, j'ai posé un certain nombre de questions sur le mode de financement et la composition de ce futur organisme, ainsi que sur sa cohérence avec d'autres outils qui ont été mis en place, notamment l'appel à projets concernant les pôles de compétitivité. J'ai pu constater que je n'étais pas seule à m'interroger sur ces points !
Or M. le ministre n'a pas répondu sur ce sujet, dont les trois intervenants qui m'ont précédée ont mis en exergue la grande importance.
S'agissant précisément de l'article 5 de ce projet de loi, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de créer l'Agence de l'innovation industrielle. On nous demande en fait, ce qui est tout de même assez extraordinaire, de décider par avance que l'une des dispositions de la loi de 1983 concernant le statut d'établissement public ne s'appliquera pas à un organisme qui sera créé ultérieurement, par un décret en préparation dont nous ne savons rien.
Par conséquent, si nous n'obtenons pas, à ce stade, un certain nombre de réponses aux interrogations que nous avons soulevées et que j'ai reformulées très brièvement pour ne pas prolonger inutilement les débats, nous serons amenés à nous prononcer contre cette dérogation, alors que nous ne savons rien du dispositif qui va être mis en place.
Même si, sur le fond, je le redis, nous apprécions que l'on entende redonner souffle à ce qu'il faudra bien finir par appeler une politique de réarmement industriel de la France, afin que notre pays puisse faire face aux dangers qui le menacent, j'estime que M. le ministre doit fournir des réponses aux questions que nous avons posées.
Au nom de l'ensemble du Gouvernement, je souhaite tout d'abord rendre hommage à M. Pierre Laffitte pour sa contribution en matière d'innovation. Depuis plus de vingt ans, il consacre beaucoup de temps, d'énergie et de force de conviction à faire prendre conscience de la nécessité pour nos entreprises d'aller de l'avant et d'investir encore plus en matière de recherche et développement.
Je tiens à lui préciser d'emblée que deux parlementaires siégeront au conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle, de manière que le Parlement soit associé à ses travaux.
Madame Bricq, je veux redire ici que la volonté du Gouvernement est de participer résolument, à travers cette agence, aux grands programmes industriels, de permettre que de grands programmes voient de nouveau le jour. Nous en sommes bien conscients, l'une des forces de notre pays est précisément d'avoir su et de savoir mettre en oeuvre ces grands programmes.
Il ne faut pas être naïf : un certain nombre de pays interviennent en amont dans le financement de tels programmes. Le gouvernement français est le premier à avoir décidé de se doter d'un instrument qui permettra de les réaliser. Ces programmes verront le jour au bénéfice de grandes entreprises ou de réseaux de petites et moyennes entreprises.
Afin d'être validés, ces programmes devront être présentés à l'Agence en association avec un certain nombre d'entreprises, je l'ai dit, et ce sera indiqué au président du conseil de surveillance comme au président du directoire. S'agissant de la part des sommes disponibles qui pourrait être réallouée aux petites et moyennes entreprises, on a parlé de 25 % ; c'est en tout cas l'objectif que s'est fixé le Gouvernement.
J'ajoute que le Premier ministre a décidé de doter l'Agence dès la première année d'un milliard d'euros, ce qui est un montant tout à fait considérable.
Ces fonds proviennent des recettes de privatisations, dont certaines sont déjà réalisées.
Des programmes vont être définis, des avances remboursables consenties. Un suivi très attentif permettra à notre pays d'avoir les moyens, financiers, techniques et humains, de bâtir les grands programmes industriels de demain.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.