Amendement N° 132 rectifié (Retiré)

Confiance et modernisation de l'économie

Discuté en séance le 4 juillet 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er juillet 2005 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :

de l'article L. 131-1 du code des assurances

insérer les mots :

et au deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du code de la mutualité

Exposé Sommaire :

Le I de l'article 1er A précise les conditions d'application de l'article 125-0-A du CGI, relatif à l'imposition des "plus-values" générées par un contrat d'assurance vie.

Le fait générateur de l'imposition est constitué par le dénouement du contrat.

Il prévoit que la transformation d'un contrat d'assurance vie libellé en euros, en contrat d'assurance vie libellé en unités de compte, n'entraîne pas une novation constitutive d'un dénouement du contrat, générateur d'une imposition.

Une telle mesure serait satisfaisante si elle ne réservait pas cet avantage aux seuls contrats visés par le code des assurances, créant ainsi une distorsion de concurrence au profit des organismes régis par le code des assurances.

Compte tenu du contexte d'alignement de la fiscalité applicable aux différents organismes assureurs, il nous apparaît indispensable que le I de l'article 1er A soit modifié.

NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.

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