Déposé le 4 juillet 2005 par : Le Gouvernement.
Après le 3° du II
de l'amendement n° 5 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° - Au premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I ».
En cas de transfert transfrontalier de siège, les créanciers obligataires dont les titres n'ont pas été rachetés et qui n'approuvent pas le projet de transfert, peuvent bloquer le transfert.
Afin d'éviter un tel blocage, il y a lieu d'étendre les dispositions de l'article L. 228-73 à l'hypothèse des transferts de siège en visant expressément ce cas.
Dès lors, si l'assemblée générale des obligataires n'approuve pas le projet de transfert, les dirigeants de la société pourront passer outre et les créanciers obligataires pourront pour leur part former opposition.
Tel est l'objet du sous-amendement.
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