Amendement N° 1 (Retiré)

Prorogation du mandat des sénateurs des conseillers municipaux et généraux renouvelables en 2007

Discuté en séance le 11 octobre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 septembre 2005 par : M. Masson.

Photo de Jean Louis Masson 

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5214-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …- L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1 – S'il n'y a qu'un délégué, la procédure prévue à l'article L. 2121-21 est appliquée,
« 2 – Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élus sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».

Exposé Sommaire :

L'obligation de parité en vigueur lors des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants s'est avérée efficace. Par contre, en raison de l'absence de dispositif contraignant, une évolution est nécessaire au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomération. L'objet du présent amendement et donc de faire en sorte que l'élection des délégués des communes de plus de 3 500 habitants dans les communautés de communes ou d'agglomération s'effectue au scrutin de liste, avec obligation de parité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion