Déposé le 30 septembre 2005 par : M. Masson.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins de vote doivent respecter un format défini pour chaque catégorie d'élections par un décret en Conseil d'Etat ».
Actuellement, les candidats ne sont pas tenus d'avoir des bulletins de vote ayant un format défini. Seules les dimensions maximales sont fixées. De ce fait, certains candidats impriment des bulletins de vote deux ou trois fois plus petits que les autres, ce qui peut nuire au secret du vote compte tenu de l'épaisseur alors très différente de l'enveloppe.
Par ailleurs, la présence de bulletins beaucoup plus petits que les autres est une source de complexité lors du dépouillement. Répondant à la question écrite n° 46479 (JO Assemblée nationale du 2 novembre 2004), le ministre de l'Intérieur a lui-même indiqué qu'il était souhaitable de normaliser les formats utilisés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.