Amendement N° 4 (Retiré)

Prorogation du mandat des sénateurs des conseillers municipaux et généraux renouvelables en 2007

Discuté en séance le 11 octobre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 septembre 2005 par : M. Masson.

Photo de Jean Louis Masson 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.66 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc. Les bulletins doivent respecter un format défini, pour chaque catégorie d'élection, par un décret en Conseil d'Etat. A l'exception des scrutins en vue de l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, seuls entrent en compte dans le résultat du dépouillement, les bulletins imprimés à cet effet par le candidat ou la liste de candidats ».

Exposé Sommaire :

Lors des dernières élections régionales, certains bulletins de vote imprimés en quadrichromie ressemblaient plus à des professions de foi qu'à des bulletins de vote proprement dit. Pour garantir la sérénité des opérations de vote, il convient donc d'éviter de telles dérives.

Par ailleurs actuellement, les candidats ne sont pas tenus d'avoir des bulletins de vote ayant un format défini. Seules les dimensions maximales sont fixées. De ce fait, certains candidats impriment des bulletins de vote deux ou trois fois plus petits que les autres, ce qui peut nuire au secret du vote compte tenu de l'épaisseur alors très différente de l'enveloppe.

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