Amendement N° 63 (Adopté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 20 octobre 2005
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 octobre 2005 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 235-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la société fait application du II de l'article L. 225-107 et qu'elle apporte la preuve qu'elle a mis en place des moyens permettant l'identification des actionnaires, la participation effective au vote ainsi que l'intégrité du vote exprimé, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si un incident ayant perturbé le déroulement des opérations de vote n'a eu aucun effet sur l'adoption ou le rejet des délibérations. »

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