Déposé le 12 octobre 2005 par : M. Revet, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Avantle titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi rédigée :
«
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit.
»
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