Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Revet, Juilhard, Grillot, Mmes Rozier, Henneron, MM. Beaumont, Gruillot.
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Dès lors qu'un bien, bâti ou non bâti, a perdu sa vocation agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut se prévaloir de son droit de préemption pour l'acquérir. Il en va de même pour des parcelles de terrain qui, par leur localisation ne peuvent être considérées comme terrain agricole ou dont la trop petite surface ne peut être considérée comme étant utile à un réaménagement foncier ».
L'intervention des SAFER favorisant l'agrandissement des exploitations a abouti à ce que de très nombreux corps de ferme n'ont plus de vocation agricole. Par contre, il y a souvent un bâti de grande qualité qui peut être restauré et devenir du logement. Il n'y a pas lieu, dans de tels cas, que la SAFER s'insère dans le processus. Il en va de même de nombreuses parcelles de terrain, souvent de petite surface, qui manifestement n'ont pas d'utilisation pour une restructuration d'exploitation.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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