Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Revet, Juilhard, Grillot, Mme Rozier, MM. Beaumont, Bailly, Mme Gousseau, M. Gruillot.
Compléter le
texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-3 du code rural par les mots :
, et à condition d'en informer au préalable le détenteur afin qu'il puisse faire entendre ses arguments dans le cadre d'un processus contradictoire.
Cet amendement vise à permettre au détenteur d'un produit phytosanitaire de faire part de ses remarques à l'autorité administrative compétente avant toute décision d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant le produit. Les décisions prises doivent être fondées scientifiquement (après une évaluation des risques conduite par les experts nommés à cet effet) et proportionnées aux risques identifiés. Elle doivent respecter la législation européenne en vigueur (principalement la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques). Enfin elles doivent permettre aux agriculteurs français de disposer des solutions agronomiques adéquates, évitant ainsi les distorsions de concurrence entre les Etats membres. Il est donc indispensable que ceux-ci puissent faire entendre leurs arguments auprès de l'autorité en amont de la décision.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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