Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Revet, Juilhard, Grillot, Mme Rozier, MM. Beaumont, Gruillot.
Dans le
texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 253-8 du code rural, remplacer les mots :
toute nouvelle information sur les effets potentiellement dangereux
par les mots :
tout fait nouveau dans les informations fournies, lors de la demande d'autorisation de mise sur le marché ou après la mise sur le marché si l'autorisation a été donnée, de nature à modifier l'évaluation du risque
Cet amendement vise à clarifier la notion de fait nouveau en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques. Il définit le fait nouveau comme un changement par rapport aux éléments fournis dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché.
Par ailleurs, la formulation originelle du projet de loi comporte la notion d'«effets potentiellement dangereux », ce qui induit une confusion, les produits phytopharmaceutiques contenant par définition des substances dangereuses, et étant à ce titre soumis aux directives européennes sur les substances et préparations dangereuses.
La formulation proposée dans cet amendement rétablit de plus la cohérence avec l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques. L'arrêté dispose en effet que « tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II (…) doit être porté à la connaissance du ministère ».
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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