Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Murat, Braye.
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L 143-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local sur proposition des collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés ; dans ces cas le droit de préemption peut porter sur tout bien immobilier bâti ou non bâti. »
II. Après l'article L 143-7-1 du même code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 10° de l'article L. 143-2, ce droit porte sur tout bien bâti ou non bâti. Il en est de même lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce ce droit en application du 8° de l'article L. 143-2 pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
D'un débat jusqu'à présent strictement agricole, la question foncière se pose en des termes désormais beaucoup plus généraux qui intéresse la société tout entière. C'est ce qu'ont amplement mis en évidence les débats régionaux préparatoires à la loi d'orientation, le rapport « la maîtrise foncière : clé du développement rural » au conseil économique et social ou encore l'enquête récente de l'IFEN sur la disparition des prairies et l'artificialisation des sols. La terre disponible, agricole en particulier, est convoitée par tous. Cette demande de foncier, cette surenchère sur les terres contribuent à miter l'espace agricole et à compliquer les conditions d'exploitation. Mais le mitage de l'espace a aussi un coût pour les collectivités.
La politique foncière de l'espace rural doit s'articuler autour d'un opérateur unique, doté de capacités d'arbitrage et capable de répondre à l'ensemble des besoins, dans une affectation cohérente et durable des espaces et des terres. Les Safer peuvent être l'outil de cette politique foncière de l'espace rural. Elles associent les collectivités et les agriculteurs sous la tutelle de l'Etat. Cependant leur travail devra être conduit dans un cadre conventionnel avec les EPF et en liaison renforcée avec les collectivités.
L'Assemblée nationale a renforcé la lien entre SAFER et élus en permettant aux maires d'être mieux informés sur des évolutions du territoire dont ils ont la responsabilité par la transmission à leur profit des notifications de ventes que reçoivent les SAFER. Mais l'information sans la capacité d'intervention n'est pas efficiente. Il convient donc de donner aux SAFER les moyens d'intervenir plus directement à la demande des collectivités pour répondre aux besoins fonciers dans le cadre des projets de développement local. D'autre part, les relations entre SAFER et collectivités pourront prospérer utilement dans un cadre contractuel.
La mesure envisagée comprend plusieurs éléments :
- utiliser le droit de préemption des Safer pour leur permettre d'agir plus directement au profit des projets de développement des communes rurales et périurbaines ; ainsi, le droit de préemption des Safer pourrait être exercé, sur proposition d'une collectivité, pour des objectifs de développement local ou d'intérêt collectif,
- adapter l'assiette du droit de préemption des Safer pour faciliter leur intervention sur des projets environnementaux afin de lutter contre des risques de cabanisation d'espaces naturels et boisés. Pour les parcelles boisées, l'avis des représentants des forestiers devrait être requis et ceci pourra être prévu par décret.
-
Organiser un cadre de relations contractuelles entre les SAFER et les collectivités ainsi
qu'avec les Etablissements publics fonciers.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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