Déposé le 2 novembre 2005 par : Mmes Henneron, Rozier, MM. Grillot, Huré, Revet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail les mots : « sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés coopératives, les prestations ayant pour objet la seule mise à disposition de main d'œuvre sont limitées, par coopérative, à un pourcentage maximal fixé par décret. Ces mêmes prestations ne peuvent dépasser, par adhérent, un pourcentage maximal fixé par décret. ».
L'ouverture de l'activité groupement d'employeurs au sein d'une société coopérative vise à développer l'emploi dans cette société en permettant, notamment, la consolidation du poste du salarié de la société (conducteur de machines par exemple) par sa mise à disposition auprès des adhérents de la société pour la réalisation de travaux relevant de sa qualification.
Si cette disposition est en faveur du développement de l'emploi en milieu rural, il paraît cependant essentiel d'introduire des limites à cette mesure afin, d'une part préserver l'objet initial de la société coopérative (mise en commun de matériel agricole, par exemple) et d'autre part s'assurer que l'unique objet du groupement d'employeurs, qui est la pérennisation de l'emploi par le biais du travail à temps partagé, soit préservé.
Cette mesure aura ainsi pour effet de permettre le développement de deux activités au sein d'une même structure sans risque de dérive de l'une par rapport à l'autre et dans le respect de l'intérêt du salarié et des exploitants.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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