Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Pelletier, Mouly et de Montesquiou.
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-2 du code rural :
« Son loyer est fixé entre les maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11, éventuellement majorés dans les conditions arrêtées par l'autorité administrative après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Il est normal qu'un bail cessible entraîne un supplément de loyer par rapport à un bail ordinaire. Toutefois, les situations ne sont pas uniformes selon les régions et il convient de laisser aux départements une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des valeurs encadrant ce supplément de loyer.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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