Déposé le 27 octobre 2005 par : M. Adnot.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-3 du code rural
, remplacer les mots :
pour une période de cinq ans au moins
par les mots :
pour une période de neuf années au moins
La limitation à 5 ans de la durée du renouvellement risque d'entraîner une précarisation des exploitants locataires. Passée la première période de 18 ans, les cessionnaires du bail, reprenant l'exploitation, bénéficieront d'une visibilité très réduite, aggravée par le fait que le renouvellement peut leur être refusé sans condition ni motif particulier. Il convient donc de maintenir une durée minimum de renouvellement de 9 ans.
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