Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Hyest, Houel, Mme Mélot.
Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 418-4 du code rural.
La logique du bail cessible est de séparer l'exploitation et le foncier. L'exploitant est un chef d'entreprise à la tête d'une unité économique de production qui cherchera à assurer la pérennité de son entreprise en préparant sa succession. Le propriétaire foncier est un investisseur qui cherche la sécurité et la rentabilité de son investissement.
Permettre au propriétaire de l'assise foncière de choisir le fermier sortant c'est rétablir le caractère personnel du bail rural que la cessibilité du bail tendait justement à supprimer. C'est comme si, en matière commerciale le propriétaire des murs pouvait se substituer au propriétaire du fonds lors d'une cession.
Le système devient très déséquilibré au bénéfice du bailleur, puisque celui-ci dispose à la fois de fermages fortement réévalués et du droit de choisir son fermier.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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