Déposé le 2 novembre 2005 par : MM. Hyest, Houel, Mme Mélot.
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.143-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CEE) Conseil N° 1782-2003, le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe du foncier et des droits ainsi acquis selon les modalités fixées par décret ».
La mise en place des droits de paiement unique (DPU dés 2006) résultant de la réforme des régimes de soutien direct et du découplage, pose le problème du devenir du droit de préemption dont dispose aujourd'hui les SAFER sur les terres agricoles et les éléments d'exploitation qui lui sont rattachés.
Bien que tout soit fait au niveau national pour que ces DPU suivent au plus près le foncier, il n'est pas possible de considérer que ces droits constituent un accessoire du foncier. Dés lors, le droit de préemption des SAFER ne peut porter sur ces droits.
Donc, pour éviter que la vente globale foncier et DPU par un propriétaire exploitant ne devienne un moyen de contourner l'exercice du droit de préemption des SAFER, et afin de permettre à ces dernières de poursuivre l'utilisation de ce droit, qui constitue leur levier d'action sur le foncier, il est nécessaire d'en étendre le champs aux DPU dés lors qu'il y a acquisition puis rétrocession de l'ensemble « foncier-DPU ».
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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