Déposé le 2 novembre 2005 par : Mme Férat, les membres du Groupe Union centriste - Udf, M. Mouly.
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au fonds agricole lorsque l'administration apporte la preuve que les prix ou évaluations sont inférieurs à la valeur vénale réelle des biens inclus dans le fonds agricole. »
En cas de mutation à titre gratuit, l'assiette de l'imposition devrait être limitée à la valeur retenue par les parties dans l'acte ou la déclaration sans que l'administration puisse mettre en œuvre la procédure de rectification prévue à l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, sauf à démontrer que la valeur retenue est inférieure à la valeur vénale réelle des différents éléments inclus dans le fonds agricole transmis.
Cette disposition vise à éviter qu'au travers de l'évaluation globale du fonds agricole, on aboutisse à une valorisation fiscale de droits incessibles.
Exemple : un exploitant propriétaire loue ses vignes à son fils (bail rural incessible) lequel reprend les parts que son père détient dans la cave coopérative ainsi que divers matériels nécessaires à l'exploitation. Si l'opération s'effectue à titre gratuit, la base d'imposition ne doit pas pouvoir être supérieure à la valeur vénale réelle des parts de coopérative et du matériel.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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