Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Le Cam, Billout, Coquelle, Mmes Demessine, Didier, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :
« Art. 2 – I. – Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes agricoles dont la liste est fixée par décret, les organisations syndicales d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1°. – Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
« 2°. – Avoir obtenu dans le département plus de 5% des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collèges des chefs d'exploitation et assimilés). Lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 15% des suffrages, elles sont réputées satisfaire à l'une et l'autre des conditions.
« Sont représentées au niveau régional les organisations syndicales qui ont été habilitées dans la moitié au moins des départements de la région.
« Sont représentées au plan national les organisations syndicales qui ont été habilitées dans au moins vingt-cinq départements. »
Il s'agit par cet amendement de revenir sur les avancées de la loi d'orientation de 1999 en matière de reconnaissance du pluralisme syndical, sur lesquelles la loi de 2003 sur l'initiative économique est en partie revenue.
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