Déposé le 28 octobre 2005 par : MM. Le Cam, Billout, Coquelle, Mmes Demessine, Didier, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est rédigée comme suit :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente ou achats liés en fixation autoritaire de prix abusivement bas ou en conditions de vente ou d'achats discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »
II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est rédigée comme suit :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes ou achats liés, en fixation autoritaire de prix abusivement bas ou en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
Il s'agit, par cet amendement, de préciser la notion d'abus de position dominante. Elle n'est de factoappréhendée par le code du commerce que comme une pratique relevant des offreurs sur un marché. Aujourd'hui, en matière agricole, un véritable monopsone a été organisé par les cinq principales centrales d'achat du secteur. Sa domination sur le marché lui permet de pratiquer des prix abusivement bas, insuffisamment rémunérateurs du travail des paysans. Alors qu'il y a abus manifeste de position dominante, jamais le conseil de la concurrence n'est intervenu pour faire cesser ces pratiques et briser ce monopsone. Cet amendement vise donc à bien préciser que les compétences du conseil de la concurrence s'étendent aux situations de monopsone.
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