Amendement N° 119 (Adopté)

Engagement national pour le logement

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 novembre 2005 par : M. Jarlier, au nom de la commission des lois.

Photo de Pierre Jarlier 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12. Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« a) lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« b) lorsque la construction a fait l'objet d'une décision d'un tribunal de l'ordre judiciaire ordonnant sa démolition. ».

II. Le délai de dix ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme court à compter de la date de publication de la présente loi pour les constructions achevées avant cette date.

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