Déposé le 16 novembre 2005 par : M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. 480-13. - Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire,
« a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
« b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
« Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° …. du …………… portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. »
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