Déposé le 16 novembre 2005 par : M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Avantla dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, insérer une phrase ainsi rédigée :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai de deux mois, à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, pour décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix fixé par le juge.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.