Déposé le 18 novembre 2005 par : M. Fortassin.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est rétabli, au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, un chapitre premier ainsi rédigé :
« Chapitre I : le prélèvement sur la plus value réalisée lors de la cession de terrains constructibles
« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes un prélèvement sur les plus values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains constructibles, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à 40 % de la plus value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.
« Il est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Les fonds prélevés sont collectés et distribués au sein de chaque pays ou au plan départemental pour les communes n'appartenant à aucun pays.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement de la commune. Il est destiné au logement social et à l'amélioration du cadre de vie des habitants demeurant dans ces logements sociaux.
« Art. L. 331-2 : Le prélèvement n'est pas exigible en cas d'aliénation de terrains propriétés de l'Etat, de collectivités locales ou de leurs établissements publics. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux communes de financer l'acquisition de terrains nus constructibles par un prélèvement opéré sur les cessions à titre onéreux de terrains constructibles.
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