Déposé le 21 novembre 2005 par : MM. Seillier, Mouly et de Montesquiou.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
«
Il fixe, après avis du conseil national de l'habitat, les délais à partir des quels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation mentionnée à l'art. L. 441-2-3. ».
Le renforcement du rôle de la commission de médiation dépend d'abord de son existence. En mars 2004, seules 55 commissions locales de médiations étaient créées. Il importe donc, avant tout, de
mettre rapidement en place les commissions de médiation dans tous les départements de France et de façon obligatoire.
Pour cela, le cadre de la constitution de la Commission doit être réécrit. La formulation de la disposition fondatrice précisant que la commission est placée auprès du Préfet n'est à l'évidence pas opérationnelle.
La création et le bon fonctionnement de la Commission
seront garantis par une affirmation du rôle du représentant de l'Etat comme président et animateur
. Déjà, on peut constater que les commissions qui fonctionnent bénéficient d'un secrétariat assuré par les services de l'Etat. Cependant, cette fonction animatrice ne suffit plus dès lors qu'il est attendu de la Commission qu'elle dispose d'une véritable autorité et d'un pouvoir de désignation.
Il est également essentiel que cette instance ait
les moyens de fonctionner
. La pénurie de logement a accumulé les retards dans les attributions de logements et les délais sont pour beaucoup déjà largement dépassés. Il faut donc attendre de nombreux recours qui eux aussi devront être traités dans un délai raisonnable par la commission.
La commission pourrait recevoir toute réclamation sur l'absence de réponse à une demande de logement social au-delà des délais anormalement longs. Ce délai anormalement long est aujourd'hui défini par les accords collectifs départementaux dans 97 départements. Or, il apparaît que la notion de « normalité » des délais varie sensiblement : de 3 à 48 mois. Le délai est inférieur à 12 mois pour 14 départements, compris entre 12 et 24 mois pour 53 départements et supérieur à 24 mois pour 30 départements, la moyenne se trouvant à 18, 5 mois
.
Le projet de loi propose que ce délai soit fixé par arrêté du préfet dans chaque département. Il serait préférable que ce délai soit fixé par décret afin de garantir l'égalité des demandeurs devant le droit au logement. Ce délai doit également être raisonnable. Il ne doit pas dépendre exclusivement de la situation du marché local du logement qui n'est pas une justification en soi de la non attribution d'un logement. Il doit être fixé par l'Etat qui fixe les conditions du droit de recours sur un droit qu'il garantit. Il pourrait donc être fixé par le décret prévu à l'art. L. 441-1 du CCH.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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