Déposé le 24 novembre 2005 par : MM. Dallier, Demuynck, Mme Procaccia, MM. Balarello, Cambon.
Avant
l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 25 % de l'épargne nette de la commune, telle que définie par la nomenclature M 14, constatée dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
Par cet amendement, il est proposé de modifier les modalités de calculs du prélèvement s'appliquant aux communes ne disposant pas de 20% de logements sociaux.
Ce prélèvement serait désormais calculé en multipliant le nombre de logements sociaux manquants par 20% du potentiel fiscal pour toutes les communes.
Telle était d'ailleurs la position adoptée par le Sénat en novembre 2002.
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