Amendement N° 274 rectifié (Retiré)

Engagement national pour le logement

Discuté en séance le 26 novembre 2005
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2005 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 441-8 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 441-8. - Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé, après concertation entre l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le représentant de l'Etat dans le département et en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe, en fonction :
« - des valeurs du coefficient de dépassement du plafond de ressources déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« - du montant par mètre carré habitable du supplément de loyer de référence en tenant compte de la qualité et de la situation géographique de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Le montant du supplément de loyer de référence ne peut excéder des valeurs maximales définies par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à réécrire l'article du code de la construction et de l'habitation afin que le calcul du supplément de loyer de solidarité soit calculé, non plus au niveau national mais local, en concertation avec l'organisme, le délégataire des aides à la pierre et le préfet en tenant compte du PLH.

Cette rédaction permet d'avoir une approche du SLS plus proche des réalités, en tenant compte des circonstances locales.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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