Déposé le 15 novembre 2005 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article
L. 353-21
ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21. - Nonobstant toute disposition contraire, les sociétés d'économie mixte peuvent louer en meublé les logements conventionnés pour étudiants qu'elles gèrent directement.
« Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé. »
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