Déposé le 10 novembre 2005 par : MM. P. Blanc, Goujon.
I – Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé
IV Bis – Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 245-5-2 du même code est ainsi modifié : :
1°) Dans la première phrase, les mots : « de présenter, promouvoir ou vendre les » sont remplacés par les mots : « d'effectuer des activités de promotion des »
2°) Dans la seconde phrase, les mots : «, la présentation ou la vente » sont supprimés.
II - Dans le second alinéa du VII de cet article, remplacer les mots :
« des IV et du V »
par les mots :
« des IV, IV Bis et V ».
III – Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes pour
la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés résultant de la limitation de la taxe prévue à l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale aux seules rémunérations des personnes qui effectuent les promotions auprès des professionnels de santé est compensée par la création d'u
ne taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 15, notamment son IV, propose d'étendre l'assiette de la contribution au titre des dépenses de promotion, prévue aux articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux dispositifs médicaux inscrits au titre III de la liste des produits et prestations remboursables (LPP).
Dans le secteur des Technologies Médicales, à la différence du médicament, l'intégralité des produits inscrits au titre III de la LPP est attachée à des actes, et permet aux professionnels de santé de prendre en charge les patients en fonction de leurs besoins.
Ainsi, les activités des personnels, en contact avec les professionnels de santé, ne se traduisent pas par une augmentation du nombre d'actes, celui-ci étant strictement lié aux besoins médicaux. De même, le développement de la communication par les entreprises portant sur les produits, ceci dans l'objectif de prendre des parts de marchés à leurs concurrents, peut conduire à des mises en concurrence des Améliorations de Services Rendus respectifs, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins.
De plus, l'encadrement tarifaire rigoureux de nombreux produits inscrits au titre III de la LPP, par des accords prix/volume passés avec le Comité économique des produits de santé ou encore par l'application de tarifs dits « génériques », c'est-à-dire identiques, impliquent, en cas de substitution d'un produit par un autre, une absence d'incidence sur les dépenses de santé.
En outre, les activités des personnels en contact avec le corps médical ne peuvent en aucun cas être assimilées à celles des visiteurs médicaux du secteur du médicament. En effet, les personnels (techniciens, médecins) qui interviennent auprès des professionnels de santé les assistent pour la bonne utilisation des produits, qui constitue un critère majeur en matière de sécurité et d'efficacité des dispositifs médicaux, contribuant ainsi au maintien du niveau et de l'excellence des équipes médicales. Cette formation permet donc à la médecine française de garder sa place dans la médecine mondiale.
De même, dans de nombreux secteurs, le produit issu de la recherche/développement est la résultante d'une indispensable collaboration entre les personnels des entreprises et les praticiens. Ainsi, cette collaboration étroite, qui peut se poursuivre une fois le produit mis sur le marché et ainsi aboutir à des améliorations incrémentales, ne doit pas la faire confondre avec de la promotion de prescription.
Par conséquent, le fait d'élargir cette taxe aux produits du titre III de la LPP équivaudrait à pénaliser gravement ces secteurs et notamment leurs activités de développement, y compris la capacité à mettre en place des essais cliniques alors que la France est en perte de vitesse dans ce domaine.
Enfin, une telle mesure conduirait les entreprises à réduire le nombre de personnes sur le terrain, entraînant ainsi une diminution des actions de formation et une augmentation des risques en termes de santé publique, par la multiplication des incidents de matériovigilance (70% de ceux-ci sont réputés induits par les utilisateurs).
Aussi, le présent amendement vise à limiter l'assiette de cette taxe aux seules rémunérations des personnes qui effectuent des activités de promotion pour les produits mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé.
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