Déposé le 15 décembre 2005 par : Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, M. Desessard.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 343-5 du code de la recherche :
« Art. L. 343-5 - Les membres fondateurs et associés du pôle recherche et d'enseignement supérieur s'organisent à leur convenance. Ils choisissent des statuts qui assurent la représentation de tous les membres et garantissent aux chercheurs les mêmes droits et la même possibilité de publicité du savoir que dans l'organisme dont ils sont issus. La publicité des délibérations des nouvelles structures reposent sur les mêmes règles que celles des universités.
La confiance dans les acteurs locaux permet de les laisser juges du niveau des liens qu'ils souhaitent contracter entre eux.
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